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PAC 2023-2027 : certaines exigences de la réglementation européenne sont clarifiées et rectifiées

PAC 2023-2027 : certaines exigences de la réglementation européenne sont clarifiées et rectifiées

Les nouvelles dispositions sont applicables rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

Afin d’apporter une sécurité juridique aux États membres, la Commission européenne modifie et précise certaines dispositions du règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement et du Conseil relatif aux exigences supplémentaires pour certains types d’interventions spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques nationaux.

Sont concernées notamment les dispositions relatives :

– aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques pour lesquels les États membres lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir doivent tenir compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenu découlant de la mise en œuvre des interventions, à l’exception toutefois des actifs corporels et incorporels (art. 12, paragraphe 3 mod.). Concernant les objectifs en matière de recherche, de développement et de méthode de productions durables, les États membres doivent envisager les interventions comme étant exclusivement liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques et contribuant de manière significative et directe à ces derniers (art. 22, paragraphe 4 mod.) ;

– aux objectifs dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive, des olives de table et dans le secteur du vin. La manière dont les États membres doivent comptabiliser la contribution des interventions à ces derniers doit être clarifiée, ainsi que les règles spécifiques à établir en ce qui concerne la période à prendre en considération (art. 22 mod.). La gestion sûre et saine des fonds de l’Union européenne est garantie en prévoyant que le paiement de l’aide soit effectué sur la base des coûts réels raisonnables supportés par le bénéficiaire (art. 21, paragraphe 1, mod.) ;

– au secteur du vin. Pour les interventions relatives aux récoltes en vert, les États membres doivent veiller à ce que les produits récoltés soient dénaturés (art. 17, paragraphe 8, b mod.). Concernant les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les conditions relatives à la non-éligibilité de certains types de dépenses sont clarifiées (ann. II mod.). Par ailleurs, les organismes publics d’enseignement dans le domaine vitivinicole qui sont également viticulteurs, doivent pouvoir bénéficier des interventions du secteur (art. 40, paragraphe 3, mod.) ;

– au secteur des fruits et légumes. Les montants fixés pour les coûts de conditionnement liés aux retraits du marché en vue de la distribution gratuite doivent être considérés comme des montants maximaux et non des montants forfaitaires (art. 33 mod.), pour lesquels ne s’applique pas l’obligation faite aux États membres d’indiquer dans leur PSN les règles relatives au calcul de la valeur de la production commercialisée pour chaque secteur (art. 31, paragraphe 2, al. 1er mod.) ;

– aux objectifs de promotion, de communication et de commercialisation concernant notamment les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs, organisations transnationales de producteurs ou associations d’organisations transnationales de producteurs. Leurs filiales se voient reconnaître la possibilité d’intervenir dans le cadre de ces objectifs (art 14 mod.), objectifs pour lesquels sont ajoutés également ceux visant à améliorer la façon dont l’agriculture intervient dans les domaines de l’alimentation, de la santé et du bien-être animal ou encore ceux visant à accroître la consommation de fruits et légumes (art. 14 mod.)

Règl. (UE) n° 2023/330 de la Commission, 22 nov. 2022 : JOUE L. 44, 14 févr.
Site EditionsLégislatives 20/02/2023

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