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Compte courant d’associé débiteur : attention à l’extension de la procédure collective de la société

Compte courant d’associé débiteur : attention à l’extension de la procédure collective de la société

Selon la Cour de cassation, la procédure collective d’une société peut être étendue au gérant qui a procédé à des versements à son profit depuis le compte bancaire de la société, peu important que ces sommes aient été inscrites dans le compte courant d’associé de l’intéressé.

Une procédure collective ouverte à l’égard d’une entreprise peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines résultant de relations financières anormales entre elles (C. com. art. L 621-2, L 631-7 et L 641-1).

L’associé gérant d’une société de construction procède, depuis les comptes bancaires de la société, à d’importants retraits en espèces et virements non justifiés à son profit. Il inscrit ces sommes sur son compte courant d’associé, qui devient débiteur à hauteur de 88 000 €. La société est par la suite placée en liquidation judiciaire et le liquidateur demande que la procédure collective soit étendue à l’associé gérant.

Une cour d’appel estime que la confusion de patrimoines n’était pas caractérisée car le solde débiteur du compte courant d’associé, sur lequel les sommes litigieuses avaient été inscrites, constituait pour la société une créance contre l’intéressé.

Censure de cette décision par la Cour de cassation : l’inscription de ces sommes sur le compte courant d’associé n’était pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits effectués sans contrepartie au profit de l’associé gérant. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la confusion des patrimoines pour ce seul motif.

A noter : La solution ici présentée, rendue à propos d’une SARL est transposable aux sociétés civiles. L’existence d’un compte courant débiteur peut être prise en compte pour caractériser la confusion des patrimoines d’une société et de son dirigeant. La confusion a été reconnue dans un cas où un gérant avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société, laissé croître son compte courant débiteur et s’était octroyé une indemnité non autorisée alors que la société était en cessation des paiements.

C’est le contraire qu’avait retenu la cour d’appel en l’espèce en jugeant que l’existence d’un compte courant débiteur écartait par nature l’existence d’une confusion de patrimoines.

La décision commentée rappelle que, par l’inscription des sommes au compte courant, l’associé gérant se reconnaissait certes débiteur de la société, mais que ce fait ne pouvait pas à lui seul justifier les versements à son profit (par exemple, en caractérisant l’existence d’une contrepartie) et ne suffisait donc pas à exclure l’anormalité de ces versements.

Cass. com. 13-9-2023 n° 21-21.693 F-D – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 24/10/2023

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