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Salaire différé : preuve par tous moyens de la participation à l’exploitation agricole

Pour la Cour d’appel de Dijon, celui qui se prétend titulaire d'une créance de salaire différé ne peut toutefois se constituer de preuves à lui-même au moyen de ses propres courriers et les attestations produites doivent être circonstanciées et précises.

L’article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime dispose que la preuve de la participation à l’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique. Cette preuve incombe au descendant qui se prévaut bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé.

Des époux, ayant plusieurs enfants, sont décédés successivement en 2012 et 2013. N’ayant pu régler le sort des biens des successions confondues des parents, le notaire a établi un procès-verbal de carence en 2015. Saisi par une partie des héritiers, le tribunal judiciaire a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et débouté l’un des fils de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé. Ce dernier a interjeté appel invoquant l’existence d’une créance de salaire différé de 17 056 €.

Après avoir rappelé les conditions légales que doit remplir le créancier de salaire différé, à savoir :

– être âgé de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale ;

– participer de manière directe et effective ;

– ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration ;

une cour d’appel rappelle que la personne se prévalant de la qualité de créancier de salaire différé ne saurait se constituer des preuves à lui-même au moyen de ses propres courriers de demande. En outre, la production de trois attestations dont aucune n’est détaillée, ni circonstanciée, et qui sont totalement imprécises, ne décrivant aucunement la nature de l’activité et des travaux accomplis par le fils sur l’exploitation familiale, ni leur fréquence, leur durée ou leur intensité, ne permet pas de rapporter la preuve légalement demandée. Par conséquent, le fait que le père ait été en situation de handicap est sans influence en l’absence de témoignage direct concernant l’activité objectivement réalisée par le descendant. Ainsi, en l’absence de preuve de la participation directe et effective du descendant à l’exploitation familiale de l’ascendant, la cour d’appel a confirmé le jugement ayant débouté le fils de sa demande de fixation de créance de salaire différé.

CA Dijon, 23 juin 2022, n° 21/00458 – Site EditionsLégislatives 15/09/2022

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