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L’opérateur de communications électroniques ne peut pas prévoir de clause limitant sa responsabilité

L’opérateur de communications électroniques ne peut pas prévoir de clause limitant sa responsabilité

L’article 15 de la LCEN qui instaure une responsabilité de plein droit du fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est d’ordre public ; les parties ne peuvent pas y déroger en stipulant une simple obligation de moyens pour ce dernier.

Un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (Loi 2004-575 du 21-6-2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN », art. 15, I).

Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation apporte une précision inédite sur la portée de ces dispositions : celles-ci étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger.

A noter : L’article 15 de la LCEN instaure une responsabilité de plein droit à l’encontre d’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques. Ce dernier est donc soumis à une obligation de résultat et sa responsabilité peut être engagée sans que le client ne soit tenu de prouver qu’il a commis une faute dans l’exécution des prestations. Par les arrêts commentés, la Cour de cassation juge, pour la première fois à notre connaissance, que ce texte est d’ordre public. Dès lors qu’une loi intéresse l’ordre public, il ne peut pas y être dérogé par des conventions particulières (C. civ. art. 6).

S’agissant des contrats à distance conclus par un consommateur avec un professionnel, un régime de responsabilité identique est prévu (C. consom. art. L 221-15). A cet égard, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d’ordre public et qu’un professionnel ne peut pas conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un tel contrat.

Cass. 1e civ. 13-3-2024 n° 22-12.345 FS-B, SFR c/ Association Adapei-Aria de Vendée ; Cass. 1e civ. 13-3-2024 n° 23-13.498 FS-D, Sté Bipel c/ SFR – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 23/042024

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