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La cour d’appel doit entendre le majeur afin qu’il exprime ses sentiments quant au choix du curateur

En cas d’appel d’une décision du juge des tutelles, la cour doit convoquer le majeur protégé à l’audience et, sauf décision contraire spécialement motivée, l’entendre afin qu’il exprime ses sentiments quant au choix de la personne chargée de sa protection.

Une cour d’appel place une femme sous curatelle renforcée et désigne en qualité de curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La fille de l’intéressée conteste la décision au motif que sa mère, non convoquée à l’audience, n’a pas pu exprimer ses sentiments quant à la désignation du curateur.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et énonce que :

– le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé (C. civ. art. 449, al. 3) ;

– en cas d’appel d’une décision du juge des tutelles, le greffe convoque les personnes auxquelles la décision a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CPC art. 1244 et 1244-1) ;

– à l’audience en appel, la cour entend le majeur, sauf si, en application de l’alinéa 2 de l’article 432 du Code civil, elle décide qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette audition (CPC art. 1245, al. 4).

En l’espèce, la cour n’a pas appliqué l’exception susvisée et aurait donc dû convoquer la personne protégée à l’audience afin qu’elle y soit entendue.

A noter : Confirmation de jurisprudence.

Le principe est qu’à l’audience la cour d’appel doit entendre le majeur à protéger. Elle peut toutefois décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. La cour doit alors statuer par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Cette audition est notamment l’occasion pour le juge de recueillir l’avis du majeur protégé quant au choix de son protecteur. Rappelons que la désignation anticipée par le majeur (ou, sous certaines conditions, par ses parents) d’une ou de plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où il serait placé sous curatelle ou sous tutelle s’impose, en principe, au juge (C. civ. art. 448). À défaut de désignation anticipée, le juge choisit le protecteur selon un ordre de priorité parmi les proches : le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin à moins que la vie commune ait cessé entre eux ; à défaut, un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables. Il est tenu de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage (C. civ. art. 449). Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la mesure, le juge désigne un mandataire professionnel (C. civ. art. 450).

Cass. 1e civ. 22-6-2022 n° 20-10.217 F-D – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 26/09/2022

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