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PLF 2022 : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes portant sur des livraisons de biens

PLF 2022 : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes portant sur des livraisons de biens

Tirant les conséquences de la jurisprudence administrative, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit de rendre la TVA exigible dès la perception d’acomptes sur les livraisons de biens.

L’article 9, I-7o du projet de loi propose d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Rappelons qu’actuellement, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviennent qu’au moment de la réalisation de cette opération (CGI art. 269, 1-a et 2-a), sauf exception.

Cette mesure a pour objet de tirer les conséquences d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021, qui a jugé les dispositions de l’article 269, 2-a du CGI incompatibles avec les objectifs fixés par l’article 65 de la directive TVA.

Pour les livraisons de biens réalisées par des assujettis ou par des intermédiaires opaques, l’exigibilité de la TVA interviendrait lors de la réalisation du fait générateur (à savoir au moment où est effectuée la livraison de biens ou l’opération dans laquelle s’entremet l’intermédiaire), sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA deviendrait exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé.

A noter : On rappelle que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe d’amont afférente à l’opération devient exigible chez le redevable de cette taxe (CGI art. 271, I-2). Comme l’indique l’exposé des motifs, la présente mesure permettrait ainsi aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie. Corrélativement, cela les conduirait à acquitter la TVA sur leurs ventes plus tôt.

Conformément au III-B du présent article, les nouvelles règles d’exigibilité de la TVA sur les acomptes en matière de livraisons de biens s’appliqueraient aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. Le report d’un an de l’entrée en vigueur de cette mesure devrait ainsi permettre aux assujettis de mettre en oeuvre ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique.

Projet art. 9 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 27/09/2021

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