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L’assiette des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles sera réformée

L’assiette des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles sera réformée

En 2026, pour les travailleurs indépendants agricoles, l’assiette de la CSG et celle des cotisations sociales seront réformées afin de leur permettre d’acquérir plus de droits à prestations.

Comme pour les travailleurs indépendants non agricoles, l’assiette de la CSG et celle des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles seront modifiées dans le but d’accroître la part des cotisations génératrices de droits dans leurs prélèvements sociaux.

Toutefois, si pour les travailleurs indépendants non agricoles la réforme entrera en vigueur dès 2025, pour les travailleurs indépendants agricoles, elle s’appliquera au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 (Loi art. 18, VII).

Actuellement, pour un même niveau global de prélèvements sociaux, la part des contributions non créatrices de droits (CSG et CRDS) dues par les travailleurs indépendants est plus importante que chez les salariés, tandis que celle des cotisations créatrices de droits (notamment vieillesse, retraite complémentaire, indemnités journalières et invalidité-décès) est plus faible. En accroissant la part des cotisations dans les prélèvements sociaux des travailleurs indépendants, la loi vise à leur permettre d’obtenir plus de droits à prestations contributives, notamment en matière de retraite.

La CSG sera assise sur les bénéfices agricoles

Cas général

Dans le cas général, l’assiette de la CSG due par les travailleurs indépendants agricoles comprendra le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés des activités imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), diminué du montant des charges nécessitées pour l’acquisition de ces produits (hors déductions ou provisions exceptionnelles, et hors étalement ou report des bénéfices ou plus-values).

Seront toutefois exclues de cette assiette la dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs, ainsi que la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application d’une décision administrative et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus (CSS art. L 136-4, I-A modifié).

Il sera possible, sur option, de pratiquer un abattement tenant compte du revenu cadastral des terres dont l’exploitant est propriétaire (CSS art. L 136-4, I-B modifié). Son montant minimal sera fixé par décret, de même que les conditions d’exercice de l’option et sa durée de validité (CSS art. L 136-4, I-B modifié).

Cet abattement, aussi appelé « déduction de la rente du sol », existe déjà pour la fixation de l’assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles. Il permet de distinguer le revenu du travail et le revenu du capital dans le calcul des cotisations sociales, les exploitants pouvant ainsi exclure de l’assiette des cotisations le revenu du capital foncier (ou « rente du sol ») qui n’est pas amortissable comme leurs autres actifs.

Enfin, dans tous les cas, un abattement de 26 % s’appliquera dans la limite d’un plafond et d’un plancher (CSS art. L 136-4, III modifié).

Comme dans le régime non agricole, cet abattement vise à déduire forfaitairement une partie des cotisations sociales. La CSG et la CRDS seront donc calculées sur une assiette plus restreinte que l’assiette actuellement en vigueur, qui intègre le montant des cotisations sociales.

Micro-exploitations et exploitations forestières

Pour les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal des micro-exploitations ou de celui des exploitations forestières, l’assiette de la CSG sera calquée sur l’assiette fiscale, sous les réserves suivantes (CSS art. L 136-4, IV modifié) :

– la dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le différentiel d’indemnité d’abattage de troupeaux seront déductibles ;

– il sera possible, sur option, de pratiquer l’abattement tenant compte du revenu cadastral des terres dont l’exploitant est propriétaire.

En revanche, l’abattement de 26 % ne sera pas applicable.

Exercice en société ou en coexploitation

En cas d’exercice en société ou en coexploitation :

– pour les revenus assujettis à l’impôt sur les sociétés, la CSG sera assise sur les mêmes revenus que la CSG due pour les activités non agricoles, c’est-à-dire sur les revenus définis par l’article L 136-3, II du CSS (CSS art. L 136-4, II modifié) ;

– pour les revenus imposables à l’impôt sur le revenu : l’assiette de la CSG de chaque travailleur indépendant agricole sera fixée comme indiqué ci-dessus, mais à proportion des bénéfices agricoles dont il dispose par rapport à l’ensemble des associés ou coexploitants (CSS art. L 136-4, I-C modifié).

Dans les deux cas, l’assiette de la CSG sera majorée si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou un enfant mineur non émancipé est associé non exploitant (CSS art. L 136-4, I-C et L 136-4, II modifiés).

L’assiette des cotisations sociales sera calquée sur celle de la CSG

L’assiette des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire ainsi que de la contribution formation dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles sera alignée sur celle de la CSG sous les réserves suivantes (C. rur. art. L 718-2-1, L 731‑14 et L 732-59 modifiés) :

– les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’abondement à un plan d’épargne d’entreprise en seront déduites (sous réserve d’être déductibles de l’impôt) ;

– les revenus de remplacement versés par les organismes de sécurité sociale en cas de congé maladie sans lien avec une affection de longue durée ou de congé de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant seront ajoutés.

La période de référence sera inchangée

Les cotisations de sécurité sociale, les cotisations de retraite complémentaire, la contribution formation et la CSG des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles resteront calculées sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux 3 années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, avec option possible pour un calcul sur les revenus professionnels se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour les débuts d’activité sera maintenu le principe d’un versement provisionnel forfaitaire à régulariser une fois les revenus connus.

Pour les cotisants de solidarité, la CSG et les cotisations de sécurité sociale demeureront calculées sur les revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Ces principes seront prévus aux articles L 718-2-1, L 731-15, L 731-16, L 731-23 et L 732-59 du Code rural pour les cotisations et L 136-5, al. 3, du CSS pour la CSG.

Les taux des cotisations devraient évoluer

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement adressera aux organismes de retraite complémentaire un document de cadrage afin qu’ils lui fassent, avant le 1er octobre 2024, des propositions d’évolution de leurs paramètres de cotisations et de prestations.

L’évolution prévue devra garantir la neutralité financière de la réforme pour les assurés du régime de retraite complémentaire pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne pourra pas autoriser une hausse des cotisations de retraite complémentaire inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficieront les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble.

À défaut de propositions conformes au document de cadrage, un décret fixera, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations, ainsi que les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables (Loi art. 18, VI).

A noter : Selon les travaux parlementaires, la réforme devrait également s’accompagner d’une révision des taux et des barèmes de cotisations des régimes de base.

Une réforme qui sera finalisée par voie d’ordonnances pour les exploitants ultramarins

L’article 18 de la loi réformant l’assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles n’inclut pas de dispositions applicables aux non-salariés agricoles des départements et régions d’outre-mer, dont les cotisations et contributions sont assises sur la superficie de l’exploitation. Le Gouvernement souhaiterait aligner leur assiette sociale sur celle des travailleurs indépendants de l’Hexagone, ce qui devrait aboutir à une augmentation du montant de leurs prélèvements sociaux (Rap. Sén. no 84 p. 191).

À cette fin, le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires par voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi.

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

LFSS art. 18 et 26 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 18/12/2023

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