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Chemins ruraux : entre propriété privée et pratique sportive

Chemins ruraux : entre propriété privée et pratique sportive

Selon la Cour d’appel de Nîmes, constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour le propriétaire d'un château, d'interdire par la pose de barrières l'accès à un chemin de randonnée affecté à l'usage du public et donc présumé appartenir à la commune.

La propriété privée et les activités sportives ou de loisirs en milieu rural ne font pas toujours bon ménage. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’un terrain privatif est traversé par un chemin de randonnée. Se pose alors souvent la question du statut juridique de ce chemin : s’agit-il d’un chemin privé, auquel cas le propriétaire peut en revendiquer l’usage exclusif et l’interdire au public, ou bien d’un chemin rural appartenant à la commune, auquel cas le propriétaire ne peut pas s’opposer au passage des randonneurs ?

En l’espèce, le propriétaire d’un château avait pris l’initiative de poser des barrières pour faire obstacle au passage du public sur un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) qui traversait son terrain. A la suite de cette initiative, l’intéressé s’est vu assigner en référé par la commune de Burzet (Ardèche) devant le tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 161-1 et suivants du code rural.

Par une ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a estimé qu’il s’agissait là d’un trouble manifestement illicite et a condamné le propriétaire à procéder au retrait desdites barrières.

Cette décision est confirmée par la cour d’appel de Nîmes. Celle-ci rappelle en premier lieu que le juge des référés tient de l’article 835 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. De telles mesures peuvent ainsi être prescrites sans que le juge des référés n’ait à trancher au préalable la question de fond portant sur la qualification juridique du chemin sur laquelle s’opposent les parties.

La cour rappelle ensuite qu’aux termes des articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription au PDIPR. Enfin, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Au cas présent, les éléments apportés par la commune, en particulier la justification de l’inscription du chemin litigieux au PDIPR, permettent d’établir de façon concordante et non équivoque que depuis au moins 2006, le chemin en cause est utilisé de façon continue comme sentier de randonnée et qu’il est affecté à l’usage du public, de sorte qu’il est présumé appartenir à la commune. La cour estime à l’inverse que les éléments apportés par le propriétaire ne permettent pas de renverser cette présomption.

Elle en conclut qu’en interdisant l’accès par l’apposition de portails en bois faisant obstacle à la libre circulation du public, le propriétaire a causé un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature du chemin, qui relève de la compétence du juge du fond.

CA Nîmes, 9 janv. 2023, n° 22/01535 – Site EditionsLégislatives 21/02/2023

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