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Tout savoir sur le futur décret agrivoltaïsme

Alors que le décret d’application sur l’agrivoltaïsme se fait attendre, l’adoption de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ou loi APER, a donné un coup d’accélérateur à la filière agrivoltaïque en créant un cadre légal spécifique.

 

 

 

Selon l’article 54 de la loi APER, une installation agrivoltaïque est « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. »

Quatre services rendus à la production

Pour être considérée comme agrivoltaïque, l’installation doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des quatre services suivants :

L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique

Il consiste en une amélioration des qualités agronomiques du sol ainsi qu’une augmentation du rendement de la production agricole. À défaut, l’installation doit permettre le maintien du rendement ou la réduction d’une baisse tendancielle de ce dernier, observée au niveau local. Est également considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols, toute installation qui permet une remise en activité d’une parcelle agricole inexploitée depuis plus de cinq ans. Les ministères de l’agriculture et de l’énergie doivent fixer par un arrêté la liste des indicateurs d’évaluation de cette amélioration.

L’adaptation au changement climatique.

Il s’interprète en une limitation des effets néfastes du changement climatique débouchant sur une amélioration de la qualité ou une augmentation du rendement de la production agricole. À défaut, les panneaux doivent garantir le maintien du rendement agricole, voire la réduction d’une baisse tendancielle observée localement. Cette adaptation au changement climatique s’apprécie par l’observation de l’impact thermique (régulation thermique de la structure en cas de forte chaleur ou de gel), hydrique (limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, meilleure efficience de l’utilisation de l’eau par irrigation, baisse de l’évapotranspiration des sols) ou radiatif (limitation des excès de rayonnement direct apportant une protection contre les brûlures foliaires).

La protection contre les aléas.

Elle s’apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel faisant peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers.

L’amélioration du bien-être animal.

Il s’évalue par l’amélioration du confort thermique des animaux et se démontre par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des panneaux solaires et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux.

Par ailleurs, une installation agrivoltaïque ne peut pas être désignée comme telle si elle porte une atteinte substantielle à l’un de ces quatre services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux.

Jusqu’à 40 % de taux de couverture

Le décret prévoit différents cas de figure pour le taux de couverture maximal, la présence d’une zone témoin servant de référentiel local et la perte de rendement autorisée.

Les serres et les parcelles dédiées à l’élevage (parcours de volailles, prairies) n’ont ainsi aucune limite en perte de rendement. Pour les cultures, elle est fixée à 10 %.

Selon le choix de la technologie, le taux de couverture est fixé par arrêté (technologie éprouvée) ou limité à 40 % si l’installation dépasse 10 MW.

Technologie Taille des projets Taux de couverture Zone témoin/référentiel local Perte de rendement autorisée
Culture Éprouvée Pas de limite de taille Fixé par arrêté Pas d’obligation -10 %
Non-éprouvée < 10 MW Pas de limite Obligatoire (sauf si taux de couverture < 40 % et incapacité technique)
> 10 MW < 40 % Obligatoire (sauf si incapacité technique)
Elevage

et serre

Éprouvée Pas de limite de taille Fixé par arrêté Pas d’obligation Pas de limte
Non-éprouvée < 10 MW Pas de limite
> 10 MW < 40 %

La technologie : Les technologies éprouvées seront listées dans un arrêté. Elles seront exemptées de zone témoin. Elles ne seront soumises qu’à des contrôles sur la production agricole tous les 5 ans. Selon France Agrivoltaïsme, aucun projet n’entre actuellement dans cette catégorie.

La zone témoin : Tous les projets en cours et futurs sur des cultures de rente devront mettre en place une zone témoin. Cette dernière doit représenter au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans la limite d’un hectare. En cas d’incapacité technique à mettre en place cette zone témoin, l’exploitant devra utiliser un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les données historiques disponibles.

Des contrôles tous les 3 ans

Les installations agrivoltaïques et le cas échéant, les zones témoins associées, seront soumises à un contrôle de suivi tous les 3 ans pour les installations à la technologie « non éprouvée » et tous les 5 ans pour celles qui figurent dans la liste du futur arrêté sur les technologies éprouvées.

En outre, le contrôle établi six ans après l’achèvement des travaux de l’installation photovoltaïque permet de s’assurer que les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactées, et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel elle est implantée

Lorsque le contrôle révèle que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole ne sont plus réunies, l’autorité compétente notifie à l’exploitant les points nécessitant la mise en conformité de l’installation et le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder six mois.

Trois grands critères d’évaluation

Pour maintenir son activité, l’exploitant de l’installation agrivoltaïque devra prouver qu’elle répond à trois grands critères, durant toute la durée de son exploitation.

1- L’activité agricole principale :

La superficie devenue inexploitable du fait de l’installation agrivoltaïque, hors locaux techniques situés hors de la parcelle, ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale couverte par les panneaux. La hauteur et l’espacement interrangées doivent assurer la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux, et le passage des engins agricoles si les parcelles sont mécanisables.

Le taux de couverture est le rapport entre la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et la surface totale de la parcelle.

2 – La production agricole significative :

Pour une installation agrivoltaïque utilisant une technologie dite « éprouvée », la production agricole significative est uniquement appréciée au regard de la production agricole de la parcelle.

Pour une installation à la technologie non éprouvée, la production agricole est considérée comme significative lorsque la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle n’est pas inférieur de plus de 10 % à la moyenne du rendement par hectare observé sur la zone témoin ou le référentiel en faisant office, dans des conditions définies par arrêté par les ministres en charge de l’agriculture et de l’énergie.

Une diminution plus importante peut être acceptée par le représentant de l’État dans le département, en raison d’événements imprévisibles ou si l’installation agrivoltaïque permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d’une production agricole.

Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l’activité agricole peut être apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du potentiel reproductif du cheptel.

3- Le revenu agricole durable :

Le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole après l’implantation de l’installation agrivoltaïque ne sont pas inférieurs à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole avant l’implantation de l’installation agrivoltaïque.

Dans le cas de l’installation d’un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d’autres exploitations du même type localement.

Cas des terres incultes ou inexploitées

Le projet de décret interdit l’implantation de centrales photovoltaïques au sol sur les terres cultivables. Ces installations sont uniquement autorisées sur des terres réputées incultes ou non exploitées depuis au moins 10 ans. En zones forestières, les installations solaires ne sont pas autorisées lorsqu’elles nécessitent un défrichement de plus de 25 hectares.

Ces espaces incultes ou inexploités, qui devront rester à vocation agricole, pastorale ou forestière, seront identifiés par des documents cadre départementaux établis par les chambres d’agriculture. Ils définiront notamment les surfaces agricoles et forestières pouvant accueillir un projet d’installation et les conditions d’implantation dans ces surfaces, en veillant à ne pas concurrencer la production agricole. Lesdits documents cadre devront être rendus aux préfets de département dans un délai de neuf mois à compter de la publication du décret.

Enfin, le projet de décret précise que les surfaces agricoles non exploitées et situées à moins de 100 m d’un bâtiment d’une exploitation agricole sont d’office inclues dans le document-cadre. Une fois le document cadre entré en vigueur, les installations prévues sur ces zones feront l’objet d’un avis simple de la Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPenaf).

Obligation de démantèlement et de remise en état

Le projet de décret établit que la durée maximale d’exploitation des installations agrivoltaïques est de 40 ans. Passé cette durée, un renouvellement par période de dix ans est possible, à condition que l’installation présente encore un rendement significatif.

Le propriétaire de la parcelle aura ensuite un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation énergétique ou de la date d’échéance de son autorisation pour procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état du site. Une prolongation de trois ans de ce délai est possible sur avis conforme de la CDPenaf. Les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site sont définies par décret, fixé en Conseil d’État.

Site LaFranceAgricole – Actualités 07/03/2024

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