Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables

Sous-location de bail commercial : validité du contrat oral ?

Pour la Cour de cassation, un sous-locataire, qui souhaite quitter prématurément des locaux, ne peut arguer de l’absence de signature d’un contrat pour se soustraire à ses obligations, car sa simple acceptation verbale suffit à former le contrat de sous-location.

obligations, car sa simple acceptation verbale suffit à former le contrat de sous-location. 

Pour rappel, aucune disposition légale ne subordonne la validité d’un contrat de bail commercial à la rédaction d’un écrit signé par les deux parties.

En l’espèce, une SCI loue des locaux à une autre société qui les sous-loue à 3 autres sociétés. Par la suite, et après la création d’une SARL par les 3 sous-locataires pour reprendre le bail commercial principal, un des sous-locataires se désiste et souhaite quitter prématurément les locaux.

La SARL assigne le sous-locataire afin qu’il exécute ses obligations prévues dans le contrat de sous-location, cependant le sous-locataire considère qu’il n’est pas tenu par des obligations car il n’a signé aucun contrat.

Les juges de la Cour de cassation donnent raison à la SARL locataire et condamnent le sous-locataire à exécuter ses obligations malgré l’absence de signature du contrat, il est démontré que le sous-locataire a accepté verbalement la conclusion du contrat.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 octobre 2022, 21-16.308, Inédit

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046480835?init=true&page=1&query=n%C2%B0+21-16308&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités – Technique – CSOEC 15/11/2022

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.