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Protection du droit à l’environnement par le référé liberté

Protection du droit à l’environnement par le référé liberté

Selon le Tribunal Administratif de Montpellier, l'atteinte grave et illégale portée à des espèces protégées justifie l'arrêt immédiat d'un projet d'irrigation agricole.

Depuis que le Conseil d’État a admis la possibilité d’utiliser le référé-liberté, en 2022, pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’environnement (CE, 20 sept. 2022, n° 451129), cette voie de recours a été mobilisée avec plus ou moins de bonheur par les requérants. Pour obtenir une réaction très rapide -en 48 heures- du juge administratif à l’encontre d’une personne publique ou d’une personne privée gestionnaire d’un service public, il faut non seulement démontrer que l’une ou l’autre est à l’origine d’une atteinte grave et illégale portée au droit à l’environnement mais aussi l’urgence de l’intervention juridictionnelle pour éviter l’irréparable (CJA, art. L. 521-2). Les premières ordonnances rendues dans le sillage du Conseil d’État ont rapidement mis en évidence l’inopérance du mécanisme lorsque l’autorisation administrative, à l’origine de l’atteinte, est devenue définitive, faute de contestation de sa légalité dans les délais (TA Marseille, 5 oct. 2022, n° 2208000).

L’association environnementale qui vient d’obtenir du tribunal administratif de Montpellier la cessation immédiate des travaux de débroussaillement et de terrassement nécessaires à la mise en œuvre d’un projet expérimental d’irrigation agricole a su éviter le piège de la tardiveté du recours en contestant, le 4 mars 2024, l’autorisation délivrée huit jours plus tôt. En l’occurrence, le préfet des Pyrénées-Orientales avait délivré à un syndicat mixte un récépissé de déclaration valant autorisation simplifiée « loi sur l’eau » (C. envir., art. L. 214-3, II) afin de mettre en œuvre un projet inédit d’injection d’eaux brutes et un traitement partiel de végétation dans une ancienne carrière. La juridiction montpelliéraine a, sans difficulté, constaté l’urgence puisque les travaux préalables à l’ennoiement de l’ancienne carrière allaient démarrer. L’illégalité de l’arrêté préfectoral apparaît également évidente et son exécution susceptible de porter une atteinte grave aux espèces protégées, repérées sur site. La zone boisée à débroussailler est, en effet, un site Natura 2000, donc protégé en raison de la présence de plusieurs espèces protégées d’oiseaux et de reptiles (la tortue émyde lépreuse notamment) ; deux repérages scientifiques « ZNIEFF » attestent de la richesse de la biodiversité sur l’emprise du projet. Pour autant, aucune évaluation environnementale n’a été réalisée par le syndicat mixte qui a bénéficié des largesses coupables des autorités administratives. La dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées n’a pas non plus été sollicitée (C. envir., art. L. 411-2) : cette absence était déjà, en soi, suffisante pour bloquer le projet (TA Pau, ord., 10 nov. 2022, n° 2202449. La non-opposition aux travaux de terrassement d’une zone humide sur 3,5 ha a, au surplus, permis d’escamoter simultanément l’évaluation des impacts et la consultation du public : la nomenclature « IOTA » impose pourtant l’obtention d’une autorisation en cas de remblaiement ou assèchement de zone humide de plus d’un hectare (C. envir., art. R. 214-1, annexe rubrique 3.3.1.0)  et, ce, à l’issue d’une procédure bien plus complète.

La pénurie d’eau dont souffrent certains territoires, les Pyrénées-Orientales notamment, et la nécessité de trouver des ressources de substitution pour l’usage agricole ne peuvent, à l’évidence, justifier la commission d’illégalités aussi grossières.

TA Montpellier, ord., 7 mars 2024, n° 2401295 – Site EditionsLégislatives 25/03/2024

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