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Conséquence de la disponibilité limitée des ressources en eau sur l’implantation de nouvelles constructions

Conséquence de la disponibilité limitée des ressources en eau sur l’implantation de nouvelles constructions

Selon le Tribunal Administratif de Toulon, l’insuffisance de la ressource en eau potable peut justifier un refus de permis de construire.

Le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours exercé contre le refus de permis de construire opposé, en raison du manque d’eau, à un pétitionnaire désireux d’implanter cinq logements sur une parcelle. La juridiction administrative valide ainsi l’usage de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour empêcher l’implantation de nouvelles constructions dont la desserte en eau potable peut poser difficulté au vu des disponibilités réduites du territoire communal.

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet classiquement de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme lorsque le projet par sa localisation ou ses dimensions est susceptible de susciter un risque en termes de sécurité ou salubrité publique ou, réciproquement, si le projet est exposé au risque (CE, 21 mars 1980, Peyrusque, n° 12888). La plasticité de cette disposition qui reste opposable, car d’ordre public, lorsqu’existe un PLU n’est plus à démontrer. Elle peut être utilisée aussi bien dans un contexte de risques naturels que technologiques, industriels, ou même agricoles. Il n’est donc pas surprenant qu’un maire, compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme mais aussi responsable du service public de distribution d’eau potable, ait eu recours à l’article R. 111-2, dans un contexte de tension sur la ressource, encore accentuée par le réchauffement climatique. Pour autant et, c’est là tout l’intérêt du jugement toulonnais, aucun juge n’avait jusqu’à présent été amené à contrôler un tel emploi ni a fortiori à le valider. La juridiction vérifie, tout d’abord, l’existence d’un risque justifiant la mobilisation du R. 111-2. L’assèchement de deux forages communaux sur les trois existants constitue une réalité d’autant plus préoccupante que le troisième forage enregistre un niveau faible. Cette insuffisance expose les futurs occupants des logements mais aussi l’ensemble des usagers à une desserte erratique donc à l’insalubrité.

En application de la jurisprudence « Tanneron » (CE, 26 juin 2019, n° 412428) (v. notre actualité « Constructions risquant de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique », 12 août 2019), le tribunal s’assure ensuite de l’impossibilité pour le maire de délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions, examen de pure forme en l’occurrence puisque ce n’est pas le raccordement au réseau qui pose difficulté mais son efficience pour garantir la disponibilité de volumes d’eau suffisants. La seconde partie du jugement fait d’ailleurs nettement apparaître cette distinction en censurant l’autre base légale du refus : le maire ne pouvait pas se fonder sur l’impossibilité d’indiquer dans quel délai de nouveaux travaux permettraient l’alimentation en eau par prélèvement dans un lac, au titre de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Cette disposition peut fonder un refus uniquement en cas de problématique de raccordement primaire (voirie, eau potable, électricité, assainissement).

La solution inédite retenue pourra très probablement être dupliquée au-delà des seules constructions de logements. Beaucoup d’autres projets sont, en effet, exposés au manque de disponibilité de la ressource en eau en raison de la crise climatique.

TA Toulon, 23 févr. 2024, n° 2302433 – Site EditionsLégislatives 25/03/2024

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