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Promotion de l’agroécologie par la loi Climat

Promotion de l’agroécologie par la loi Climat

La réduction des engrais azotés minéraux doit être engagée.

La loi « Climat » du 22 août 2021 annonce la définition, par décret, d’une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac dans le secteur agricole de manière à obtenir des baisses respectives de 15 et 13 % en 2030, par rapport aux émissions constatées en 2015 et 2005 (C. rur., art. L. 255-1-1 nouv. créé par L., art. 268). Il s’agit clairement d’initier une logique de limitation d’emploi des engrais minéraux azotés.  A cette fin, un plan d’action national visera à la fois à mieux identifier les impacts de ces intrants et les moyens de les réduire, à promouvoir une utilisation plus raisonnée et à répertorier les pratiques alternatives plus performantes d’un point de vue environnemental. Le législateur affiche clairement son soutien aux engrais organiques dont l’excès est pourtant également source de difficultés environnementales bien connues en termes de qualité de l’eau. La définition du plan d’action sera donc l’occasion d’un exercice subtil afin de ne pas risquer de réactiver le conflit suscité par l’application de la directive communautaire « Nitrates » du 12 décembre 1991. Un rapport gouvernemental annuel, adressé au Parlement, devra justifier des résultats obtenus.

Dans l’hypothèse où les objectifs de réduction ne seraient pas atteints pendant 2 ans, le texte évoque la possibilité de créer une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux. Cette imposition, qualifiée de façon erronée de redevance, serait mise directement à la charge des exploitants agricoles mais en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées. Bien que le recours à la « redevance » ne soit qu’ » envisagé » aux termes mêmes de la loi « dans une démarche prospective et d’anticipation », l’étude des modalités techniques de sa mise en place est sans ambiguïté programmée. Le gouvernement doit, en effet, présenter au Parlement dans les 12 mois une analyse des conditions, du taux d’assiette et de l’affectation du produit recueilli, des impacts économiques, sociaux et environnementaux d’une telle imposition. La piste fiscale paraît donc très sérieuse.

  1. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 268 : JO, 24 août – Site EditionsLégislatives 16/09/2021

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