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Pacte Dutreil : il n’y a pas d’exclusion de principe de la location meublée

Pacte Dutreil : il n’y a pas d’exclusion de principe de la location meublée

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État estime que l’activité de location meublée peut revêtir une nature commerciale la rendant éligible au bénéfice du régime Dutreil, ce qu’exclut la doctrine administrative.

Seules les activités industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale entrent dans le périmètre, défini par les articles 787 B et 787 C du CGI, des activités éligibles au régime Dutreil-transmission, à l’exclusion des activités civiles. La doctrine administrative exclut expressément des activités considérées comme commerciales l’activité de location de locaux meublés à usage d’habitation (BOI-DMTG-10-20-40-10 no 15).

Par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État estime que le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. Si le législateur a précisé, pour l’IFI ou d’autres régimes fiscaux, qu’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.

A noter : Au mois de juin 2023, la Cour de cassation semble également avoir ouvert la voie à l’application du régime aux activités de location de locaux professionnels équipée et de location meublée Il est probable que le législateur intervienne à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a admis l’annulation du refus d’abroger la doctrine en cause mais n’a pas annulé cette doctrine par voie de conséquence, au motif que le recours sur ce point, tardif, était irrecevable.

CE 29-9-2023 n° 473972 – – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 05/10/2023

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