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PLF 2024 : modification du régime de la franchise en base de TVA dès 2025

PLF 2024 : modification du régime de la franchise en base de TVA dès 2025

L'article 10 du projet de loi de finances pour 2024 introduit la possibilité pour les petites entreprises établies dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) de bénéficier du régime de la franchise en base en France et pour les assujettis établis hors UE d'y bénéficier de ce régime sous réserve de s'être identifié dans un État membre. Par ailleurs, les modalités de sortie du régime de la franchise en base sont simplifiées et accélérées.

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2024 a pour objet de transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui modifient le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025.

Possibilité de bénéficier de la franchise en base dans d’autres États membres

Le principal changement consiste en la possibilité pour les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) de bénéficier du régime de la franchise pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond annuel global de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 €.

Ainsi, les entreprises dont le siège est en France pourraient exercer leur activité dans d’autres États membres en bénéficiant du régime de franchise qui y est applicable, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre à leur service des impôts, sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (CGI, art. 293 B ter nouveau). Inversement, les entreprises dont le siège est situé dans un autre État membre bénéficieront des franchises nationales, à condition de remplir les mêmes formalités dans leur État de siège (CGI, art. 293 B bis nouveau). Enfin, les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieront de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un État membre de leur choix où elles sont établies (CGI, art. 293-0 B, II nouveau).

Remarque :  la franchise en base ne serait pas applicable en cas de flagrance fiscale au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal de flagrance est établi (LPF, art. L. 16-0 BA) et en cas d’exercice d’une activité occulte par l’assujetti à la TVA (LPF, art. L. 169 ; CGI, art. 239 BA).

Baisse du plafond national de chiffre d’affaires

Pour les assujettis établis en France, les plafonds nationaux de chiffre d’affaires pour le bénéfice de la franchise en base seraient abaissés afin de tenir compte du niveau maximum permis par le droit européen de 85 000 € (CGI art. 293 B, I et II).

Ainsi, les plafonds applicables à compter du 1er janvier 2025 seraient les suivants :

Opérations concernées Plafonds applicables à compter du 1er janvier 2025
Chiffre d’affaires maximum de l’année en cours (N) Chiffre d’affaires maximum de l’année N-1
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement 93 500 € 85 000 €
Autres prestations de services 41 250 € 37 500 €

Simplification et accélération des modalités de sortie du régime

Les modalités de sortie du régime de la franchise de TVA seraient simplifiées et accélérées.

Le régime de la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement du plafond national pour les opérations de l’année en cours.

Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 € ferait perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

PLF 2024 : doc. AN n° 1680, 27 sept. 2023, art. 10 – Site EditionsLégislatives 10/10/2023

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