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Nullité du testament pour insanité d’esprit

Nullité du testament pour insanité d’esprit

Selon la Cour d’appel de Montpellier, l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament entraînant sa nullité peut résulter tant de l'existence de troubles cognitifs de la testatrice que de l'emprise exercée par le légataire.

L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental lors de l’acte. Le problème de la preuve ne reçoit pas toujours une solution simple. Certes, les contentieux naissent souvent dans le cas de testaments olographes rédigés par des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et notamment de la maladie d’Alzheimer. Une décision rendue par une cour d’appel fait apparaître que même en pareil cas, la preuve n’est pas toujours simple à rapporter, car la maladie qui a provoqué le trouble cognitif ou l’insanité d’esprit peut être diagnostiquée avec un certain retard, et le certificat médical établissant que la testatrice ne jouissait plus de sa capacité juridique peut être établi à une date postérieure à celle du testament.

Une personne veuve et sans enfants avait institué son neveu légataire universel le 19 mars 2013, puis dans un testament en date du 14 avril 2015, avait institué légataire à titre universel Monsieur H, pour une somme de 70 000 €. Le légataire universel, comme le lui permettait sa qualité, demandait l’annulation du second testament sur le fondement de l’article 901 du code civil. Le tribunal de grande instance rejetait sa demande. Le neveu légataire universel ayant interjeté appel, soutenait qu’à la date du 14 avril 2015, date du second testament, sa tante était déjà atteinte d’un état de démence qui sera diagnostiqué comme « sévère évoluée »  le 13 décembre 2015. Le légataire à titre universel, soutenant que les troubles étaient évalués comme « modérés »  en 2016, demandait le rejet de la demande.

La cour d’appel réforme cependant le jugement en invoquant le fait qu’il y a eu de la part de Monsieur H un abus de vulnérabilité qui l’a conduit à être condamné pour des faits d’abus de faiblesse commis au préjudice de la testatrice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il apparaît donc qu’au-delà de l’application littérale de l’article 901 du code civil, il faut comprendre que le consentement du testateur doit être éclairé, ce qui ne sera pas le cas si une forme de violence résultant d’un abus de faiblesse est venue vicier le consentement.

CA Montpellier, 6 juill. 2023, n° 19/03353 – Site EditionsLégislatives 28/09/2023

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