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Locations meublées : le régime de la parahôtellerie est incompatible avec la directive TVA (Rappel – Précisions)

Locations meublées : le régime de la parahôtellerie est incompatible avec la directive TVA (Rappel – Précisions)

L’article 261 D, 4o-b du CGI prévoit que l’exonération de TVA applicable aux locations meublées ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle lorsque, outre l’hébergement, l’exploitant offre, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers professionnels, au moins trois des quatre prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Le Conseil d’État, saisi d’une demande d’avis par la cour administrative de Douai, juge ces dispositions compatibles avec les objectifs de l’article 135 de la directive TVA en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il déclare en revanche incompatible avec la directive la condition imposant que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires listées par le CGI. Selon le Conseil d’État, c’est nécessairement au cas par cas qu’il convient d’apprécier, en fonction des caractéristiques de chaque offre d’hébergement, la situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Sont notamment à prendre en compte la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, selon la méthode dite de « faisceaux d’indices ».

A noter :

1. Il sera intéressant de savoir quels indices la cour de Douai retiendra pour mener à bien son analyse. À cet égard, on relèvera que le rapporteur public, outre la durée de location et les prestations accessoires actuellement visées à l’article 261 D, 4o-b du CGI, évoque les modalités de la location comme éléments pouvant être pris en compte. Selon lui, l’impossibilité de réserver un hébergement à la nuitée, l’obligation de réserver pour une semaine ou une quinzaine entière ou l’obligation de réserver pour une série de nuitées à compter d’un samedi ou d’un dimanche exclusivement seraient des indices pertinents jouant en faveur de l’absence d’assimilation à une prestation hôtelière.

2. L’avis du Conseil d’État pourrait également avoir des conséquences en matière d’impôt sur le revenu. En effet, les modalités d’imposition de la location meublée (que l’activité soit exercée à titre professionnel ou non) obéissent à des règles spécifiques qui ne s’appliquent pas lorsque les services fournis ou proposés, dépassant la simple jouissance du bien, font relever l’activité non plus de la location meublée, mais du louage de services. Or, pour distinguer la location meublée du louage de services, l’administration se fonde sur les critères actuellement retenus en matière de TVA (BOI-BIC-CHAMP-40-10 no 20) et cette doctrine devrait donc être amenée à évoluer compte tenu de cet avis.

CE avis 5-7-2023 n° 471877 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 25/09/2023

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