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Ordre des experts comptables
La majoration de 25 % en cas de non-adhésion à un organisme agréé est réduite avant d’être supprimée

La majoration de 25 % en cas de non-adhésion à un organisme agréé est réduite avant d’être supprimée

L’article 34 de la loi de finances pour 2021 réduit progressivement, avant de la supprimer, la majoration des revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, qui n’adhèrent pas à un centre de gestion agréé, une association agréée ou un  organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ou à un certificateur étranger autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention.

Cette majoration, prévue à l’article 158, 7-1° du CGI, a été instaurée depuis l’imposition  des revenus de 2006 pour tenir compte de l’intégration dans le barème de l’impôt sur le revenu de l’abattement de 20 % qui bénéficiait aux contribuables ayant adhéré à un organisme de gestion agréé.

Remarque : l’adhésion à un organisme de gestion agréé ou le recours à un professionnel de l’expertise comptable présentera, sur le plan fiscal, de moins en moins d’intérêt dès lors que la dispense de majoration constitue actuellement son principal avantage. On rappelle à cet égard que l’avantage fiscal lié à la déduction du salaire du conjoint  a déjà été supprimé depuis l’imposition des revenus de 2018 (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 60).

Le taux de la majoration prévue à l’article 158, 7-1o du CGI est ainsi abaissé à (LF 2021 art. 34) :

– 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ;

– 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ;

– 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

La majoration est totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Remarque : la présente mesure ne concerne ni la majoration  de certains revenus de capitaux mobiliers (dont l’assiette est étendue par l’article 39 de la loi de finances pour 2021 ni celle du montant déductible de certaines pensions alimentaires  respectivement prévues aux 2° et 3° de l’article 158, 7 du CGI.

  1. fin. 2021 n° 2020-1721, 29 déc. 2021, art. 34 : JO, 30 déc.

Site EditionsLégislatives 08/01/2021

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