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La CFE s’applique uniquement aux panneaux photovoltaïques, à l’exclusion de la toiture

La CFE s’applique uniquement aux panneaux photovoltaïques, à l’exclusion de la toiture

Les toits ne sont pas utilisés matériellement par la société de production électrique pour la réalisation de ces activités.

Le Conseil d’État clarifie le régime d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des panneaux photovoltaïques installés sur les toitures de bâtiments agricoles. Ni la toiture qui supporte ces installations, ni a fortiori les bâtiments agricoles ne doivent entrer dans le calcul des bases de la CFE due par la société exploitant les panneaux.

La Haute juridiction adopte ainsi une interprétation souple des dispositions du CGI qui exonèrent de CFE « les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque » (CGI, art. 1382, 12°) et limitent sa base d’imposition aux biens « dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle » (CGI, art. 1467). Elle censure l’analyse de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1er déc. 2020, n°s 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330) qui avait inclus les toitures dans la base d’imposition, estimant que ces biens étaient placés sous le contrôle de la société qui les utilisait matériellement pour la réalisation de ses opérations.

La cour d’appel avait établi une analogie avec le régime d’imposition à la taxe professionnelle du mobilier urbain supportant des panneaux publicitaires bâti par le Conseil d’État (CE, 8 mars 2002, n°225434). Celui-ci avait appliqué le double critère des biens contrôlés et utilisés matériellement par le redevable pour son activité pour retenir comme base d’imposition la seule partie du mobilier urbain affectée à un usage publicitaire. Pour la cour, cette décision était transposable aux panneaux photovoltaïques, dans la mesure où les baux à construction ou emphytéotiques conclus avec les exploitants étaient limités à la partie toiture des bâtiments agricoles concernés, desquels selon la société avait la jouissance.

Ce n’est pas l’analyse que fait le Conseil d’État de la situation. S’il applique le double critère, il estime toutefois que la société n’utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques, et non les toitures, celles-ci étaient réservées à l’usage de l’exploitant agricole. L’analogie doit être faite non avec son arrêt relatif aux panneaux publicitaires mais avec celui portant sur la confection par une société de plaques minéralogiques vierges, commercialisées auprès de garagistes (CE, 19 avr. 2000, n° 172003).

Dans cette espèce, les garagistes réalisaient l’estampage des plaques grâce à des presses mises en dépôt gratuit par la société contre l’engagement de se fournir en plaques exclusivement auprès d’elle pour une durée de 3 ans. Le Conseil d’État avait à l’époque affirmé que la valeur locative de ces presses ne devait pas être incluse dans les bases d’imposition de la société fabricante de plaques à la taxe professionnelle. Les machines étaient en effet utilisées sous le seul contrôle et pour les besoins spécifiques de la clientèle des garagistes. Le fait que la société en demeurait propriétaire, assurait le gros entretien et que ce système de dépôt facilitait l’écoulement de ses produits n’était pas pertinent pour l’application du double critère du contrôle et de l’utilisation matérielle des biens.

Pour les panneaux photovoltaïques, le Conseil d’État estime que ce second critère n’est pas satisfait. A l’inverse de la presse, qui est mise à la disposition des garagistes pour leur activité, la toiture n’est pas utilisée matériellement par la société qui exploite uniquement les panneaux pour ses activités de production d’électricité. La toiture est quant à elle affectée à l’usage de l’exploitant agricole puisqu’elle permet l’utilisation du bâtiment agricole. La société ne peut ainsi être regardée comme disposant pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ses panneaux photovoltaïques.

CE, 15 nov. 2022, n°449273 – Site EditionsLégislatives 16/11/2022

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