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La cession des autorisations de plantations de vigne en pratique

La cession des autorisations de plantations de vigne en pratique

Le ministère de l'agriculture apporte des précisions sur les dérogations au principe d'incessibilité des autorisations.

Les autorisations de plantations de vigne instaurées par le règlement (UE) n° 1308/2013 n’ont pas de caractère patrimonial. A ce titre elles ne sont pas cessibles sauf exceptions, définies par la Commission européenne, qui viennent d’être reprécisées dans le cadre de l’instruction technique DGPE/SDFE/2020-624 du 9 octobre 2020.

S’il s’agit en effet avec l’incessibilité des autorisations de lutter notamment contre la spéculation, les exceptions se justifient par la volonté de ne pas entraver le bon fonctionnement des exploitations agricoles et du marché dans l’hypothèse où le producteur, soit celui qui exploite de manière effective les superficies concernées par les plantations, est dans l’impossibilité de procéder à l’utilisation rapide et directe de l’autorisation qui lui a été délivrée et où tout risque de spéculation est exclu.

Les exceptions telles qu’elles viennent d’être précisées et/ou réaffirmées par l’instruction du 9 octobre 2020 sont les suivantes, le régime dérogatoire étant fixé par décision du directeur général de FranceAgriMer:

Parcelles exploitées en faire-valoir direct

Transferts entre personnes physiques

Il s’agit là des hypothèses de successions et donations ou encore des cas de liquidation du régime matrimonial et de rupture d’un pacte civil de solidarité.

– Successions et donations

En cas de décès d’un producteur détenteur d’une autorisation de plantation, le transfert de l’autorisation par voie successorale est autorisé à condition que le producteur initial détenteur de l’autorisation dispose de la parcelle visée par ladite autorisation au moment de son décès, et ce quelle que soit la nature de la relation liant le producteur au foncier (faire-valoir direct ou indirect…).

L’héritier (les héritiers) ou le légataire (les légataires) qui est (sont) producteur(s) ou en phase de le devenir pourra(ont) utiliser l’autorisation transférée dans la mesure où l’autorisation lui (leur) est dévolue comme accessoire aux parcelles transmises.

En cas de transfert partiel de l’exploitation et des autorisations y attachées dans le cadre d’un héritage, celui-ci est conditionné par l’identification préalable ou « stickage » de l’autorisation pour la superficie concernée.

Il en va de même des transferts de la totalité de l’exploitation à plusieurs bénéficiaires.

A noter toutefois que l’héritier ou le légataire ne peut faire réaliser la plantation par un autre exploitant en cas de fermage en faire-valoir indirect notamment, qu’il soit ou non producteur. Pour les donations et les cas d’héritage partiels ou totaux au profit d’un héritier réservataire et/ou tout autre légataire ou donataire, cette règle s’applique mutatis mutandis.

Le bénéficiaire hérite également dans ce cadre des conditions de production, et de tous autres obligations et engagements inhérents à l’autorisation.

– Liquidation de régime matrimonial et rupture d’un PACS

En cas de liquidation puis de partage du régime matrimonial en suite d’un divorce, ou dans l’hypothèse d’une rupture d’un pacte civil de solidarité avec partage de l’indivision entre deux co-exploitants, l’époux ou le partenaire producteur, ou sur le point de le devenir, peut bénéficier d’un transfert d’autorisation dès lors que lui est dévolue accessoirement la parcelle sur laquelle la demande a été présentée.

Transferts au bénéfice d’une personne morale avec disparition de la personnalité morale ou transfert de la totalité de l’activité viticole

– Fusion-absorption

En cas de fusion-absorption, dans le cas où une personne morale qui a la qualité de producteur ou s’apprête à le devenir, absorbe, en maintenant sa personnalité juridique, une ou plusieurs autres personnes morales détentrices d’autorisations, abandonnant quant à elles leur personnalité juridique, elle peut acquérir, en plus des autorisations éventuellement déjà en portefeuille, le droit d’utiliser les autorisations de la ou des personnes morales absorbées dans la mesure où elle assume tous les droits et obligations des personnes morales ayant initialement obtenu la ou les autorisations.

– Scission

Dans les cas de scission, où la personne morale qui a obtenu l’autorisation est divisée en plusieurs personnes morales et où la personne morale scindée disparaît, la ou les nouvelles personnes morales créées qui débutent ou poursuivent la production viticole peuvent recevoir les autorisations.

Il en va de même dans le cas d’une scission où la personne morale qui a obtenu l’autorisation ne disparaît pas mais crée une ou plusieurs personnes morales en utilisant une partie de son capital et maintient sa personnalité juridique en vertu du droit national. Elle peut alors utiliser l’autorisation ou les autorisations après la scission dans la mesure où elle procède à un transfert universel du patrimoine de la branche agricole apportée.

– Liquidation judiciaire ou amiable

Le transfert d’autorisations de plantation opéré dans le cadre d’un plan de cession consécutif à une procédure collective de liquidation judiciaire ou à une procédure de liquidation amiable est autorisé dans le cas où la liquidation se traduit par la reprise totale de l’activité agricole et la dissolution de la personne morale d’origine.

Apport total par une personne physique au profit d’une personne morale et inversement

Les transferts d’autorisations opérés par une personne physique au profit d’une personne morale sont autorisés dans le cadre d’un apport total d’actifs entraînant de fait la cessation d’activité de l’exploitant individuel ; sous réserve que la société, aux termes de l’apport d’actifs, dispose des parcelles visées à l’autorisation.

Il en va de même du transfert opéré par une personne morale au profit d’une personne physique entraînant la cessation d’activité de la société.

Dans les deux cas, l’opération doit emporter cessation d’activité par l’exploitant individuel en cas d’apport ou de la société en cas de retrait et les parcelles « stickées » doivent se retrouver à disposition du bénéficiaire de l’opération.

Une transmission presque totale des parcelles d’une exploitation et des autorisations de plantation afférentes est autorisée dans le cadre d’un départ en retraite ou d’une pré-retraite avec conservation d’une parcelle de subsistance (C. rur., art. L. 732-39).

Parcelles exploitées en faire valoir indirect

Successions

Comme en matière de faire-valoir direct, en cas de décès d’un producteur détenteur d’une autorisation de plantation, le transfert de l’autorisation par voie successorale est autorisé à condition que le producteur initial détenteur de l’autorisation dispose de la parcelle visée par ladite autorisation au moment de son décès, y compris en location par exemple.

Baux et commodats

– Bail à métayage

Le métayer peut, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de son propriétaire, demander la conversion d’un droit en autorisation de plantation dont il sera par suite le seul bénéficiaire.

– Bail à ferme

Les droits de plantation initialement délivrés au propriétaire peuvent être convertis en autorisations de plantations délivrées à l’exploitant preneur. Le preneur doit en avoir informé préalablement le propriétaire.

– Commodat et bail à complant

Les conditions d’obtention et d’usage de l’autorisation au profit du commodataire ou du preneur complanteur sont identiques à celles du bail à ferme.

Mises à disposition

– Transfert au profit d’une société

Par application de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, toute personne peut mettre à disposition d’une société des biens dans la mesure où elle participe effectivement à l’exploitation de ceux-ci.

Il est du même coup admis qu’un producteur puisse transférer tout ou partie de son exploitation et des autorisations liées aux parcelles mises à disposition au profit de la société au sein de laquelle il participe effectivement, et vice versa, si la mise à disposition consentie venait à être remise en cause ou arrivait à échéance.

– Conventions SAFER de mise à disposition

L’article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime permet à tout propriétaire de mettre à la disposition d’une SAFER des immeubles ruraux libres de location dans la perspective de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur, et ce pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois.

Il est admis dans ce cas qu’un propriétaire puisse transférer tout ou partie de son exploitation et des autorisations liées aux parcelles mises à disposition au profit de l’exploitant preneur dans le cadre et pour la durée de la convention SAFER dès lors que ce dernier exploite effectivement la vigne au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche.

Transferts au regard des principes régissant les cessions de bail et les mises à disposition

– Cadre familial du bail à métayage ou du bail à ferme et cas des co-preneurs

L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime énonce la possibilité de poursuivre un bail à métayage ou à ferme dans le cadre familial au profit de la succession (conjoint, partenaire d’un PACS, ascendants et descendants participant à l’exploitation du défunt ou ayant participé effectivement à cette exploitation  au cours des cinq années antérieures au décès) après la mort de son titulaire sous réserve qu’aucun congé n’ait été donné par le bailleur dans les six mois du jour où l’information du décès a été portée à sa connaissance.

Le preneur peut, à tout moment, avec l’agrément du propriétaire ou, à défaut, l’accord du tribunal paritaire des baux ruraux, céder son bail au profit de son conjoint, de son partenaire de PACS participant à l’exploitation ou d’un descendant ayant atteint l’âge de la majorité (C. rur., art. L. 411-35).

Il en va de même de la poursuite du bail par un seul des co-preneurs sous réserve de l’agrément du propriétaire ou du tribunal paritaire.

Aussi, pour ces cas, est-il admis la possibilité de procéder à la transmission par continuation du bail des parcelles et des autorisations liées au profit des poursuivants visés ci-avant sous réserve de l’obtention par le preneur initial de l’agrément du bailleur ou de la juridiction paritaire.

– Mises à disposition

Les mises à disposition relevant de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime impliquent que le preneur, qui reste titulaire du bail, continue à se consacrer à l’exploitation du bien loué et mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

Il peut être rappelé que la société bénéficiaire de la mise à disposition et les coassociés sont tenus solidairement et indéfiniment avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.

Il est alors admis que l’exploitant preneur associé puisse transférer tout ou partie de son exploitation et des autorisations liées aux parcelles transférées dans le cadre et pour la durée de la mise à disposition ; sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’information du bailleur.

Instr. technique DGPE/SDFE/2020-624, 9 oct. 2020 : BO min. agri., 15 oct.

Site EditionsLégislatives 05/01/2021

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