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Intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit : précision sur la charge de la preuve

Intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit : précision sur la charge de la preuve

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit en principe correspondre au bilan de clôture (avant répartition) de l’exercice précédent. En cas d’erreur ou d’omission, les comptes d’ouverture et de clôture doivent être corrigés symétriquement.

Néanmoins, l’application du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit conduit à ce que l’actif net de celui-ci ne puisse être corrigé des omissions ou erreurs entrainant une surestimation ou une sous-estimation de celui-ci, sauf si l’entreprise apporte la preuve que cette omission ou erreur involontaire est intervenue plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.

Lorsque la correction intervient à l’initiative de l’administration, dans le cadre de son droit de reprise, c’est à l’administration, et non au contribuable, qu’il convient d’apporter la preuve que la correction ne répond pas à une erreur ou une omission involontaire, mais qu’elle revêt un caractère délibéré de la part du contribuable.

CE 15 juin 2023 n° 464997

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047693545?init=true&page=1&query=464997&searchField=ALL&tab_selection=all – Actualités – Technique Site CSOEC 30/06/2023

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