Les déficits subis antérieurement par une société absorbée ne sont en principe pas déductibles des bénéfices ultérieurs de la société absorbante.
Toutefois, la société absorbante bénéficie de plein droit du transfert de ces déficits si leur montant est inférieur à 200 000 €, à condition que l’absorbée n’ait pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce durant la période de constations des déficits et, que, ceux-ci ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas remplies, la société absorbante peut cependant bénéficier du transfert des déficits de la société absorbée sur agrément, sous conditions notamment que les déficits, là-encore, ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
Les juges considèrent qu’une société absorbante ne peut se voir refuser l’agrément de transfert des déficits, du seul fait de la qualité de société holding de la société absorbée. En effet, l’intention du législateur était uniquement d’exclure les seules « holdings financières » et non l’ensemble des holdings et ce, dans le but de limiter les possibilités d’exploitation des déficits à des fins d’optimisation fiscale (« marchés de déficits »).
Une société holding qui est parallèlement animatrice de son groupe doit donc être considérée comme exerçant une véritable activité et, les déficits générés par elle antérieurement à la fusion, doivent être transférés à la société bénéficiaire des apports, sur agrément.
Fusions : les déficits provenant d’une société holding animatrice peuvent bénéficier de l’agrément.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043645453/
Actualités – Technique – CSOEC 15/07/2021