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EGAlim 2 : de nouveaux produits exemptés de l’obligation de transparence du prix des matières premières

EGAlim 2 : de nouveaux produits exemptés de l’obligation de transparence du prix des matières premières

La liste des produits alimentaires ou destinés à l'alimentation des animaux est mise à jour au 17 octobre 2022.

La loi EGAlim 2 a imposé de nouvelles obligations de transparence des prix lors de la conclusion des contrats de vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

L’agriculteur, qui se trouve en amont de la chaîne de négociation, est en effet souvent celui qui supporte la variation des prix des matières premières, notamment car il ne peut influer sur les négociations commerciales menées en aval pour des contrats desquels sa rémunération dépend pourtant grandement. Pour pallier ce déséquilibre, le dispositif comporte deux volets :

– une obligation de transparence dès les négociations avec l’indication dans les CGV du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles (C. com, art. L. 441-1-1) ;

– l’obligation de conclure une convention écrite à la suite des négociations mentionnant notamment les éléments de prix et comportant une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole (C. com, art. L. 443-8).

La liste des produits exemptés de l’application de ce dispositif, qui avait été dressée par décret en octobre 2021, est mise à jour par un nouveau décret (D. n° 2021-1426, 29 oct. 2021, ann. mod.). On y trouve, à compter du 17 octobre 2022, les produits suivants :

Remarque : les produits sont identifiés par leu numéro dans la nomenclature combinée européenne (Règl. (CEE) n° 2658/87 du Conseil, 23 juill. 1987, ann. I, mod. par Règl. (UE) 2020/1577 de la Commission, 21 sept. 2020)

– sucs et extraits végétaux (1302 19) ;

– levures vivantes et mortes (2102 10 et 21 02 20 ;

– préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine (2309 90 41) ;

– sucres chimiquement purs , éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels (2940 00 00) ;

– mélanges de substances odoriférantes et mélanges (3302) ;

– lin brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de lin, y compris les déchets de fils et les effilochés (5301) ;

– Abondance, Beaufort, Bleu de Gex, Brillat Savarin, Chaource, Chevrotin, Comté, Emmental de Savoie, Époisses, Gruyère, Mont d’Or, Morbier, Pélardon, Picodon, Raclette de Savoie, Reblochon, Rigotte de Condrieu, Saint Nectaire, Tome des Bauges, Tomme de Savoie sous AOC (hors nomenclature).

A l’inverse, les produits suivants sont désormais soumis aux obligations de la loi EGAlim2 :

– sirop d’isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants (2106 90 30) ;

– sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants (2106 90 55).

Pour les produits entrant dans le dispositif de transparence, les conventions en cours d’exécution devront être mises en conformité au plus tard le 1er mars 2023. Quant aux nouveaux contrats, les CGV doivent en principe respecter les obligations imposées par les articles L. 431-1-1 et L. 443-8 du code de commerce dès le 17 octobre 2022 (L. n° 2021-1357, 18 oct. 2021, art. 16, II).

  1. n° 2022-1235, 13 oct. 2022 : JO, 16 oct. – Site EditionsLégislatives 18/10/2022

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