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Ordre des experts comptables

Apporter un usufruit viager en société pour 30 ans n’en fait pas un usufruit temporaire

Selon la Cour Administrative d’Appel de Paris, l'apport par une personne physique à une société, pour une durée de 30 ans, de l'usufruit viager de parts sociales ne doit pas être regardé comme portant sur un usufruit temporaire. Les dispositions de l'article 13, 5 du CGI ne sont donc pas applicables à l'opération.

Remarque : cet arrêt retient une analyse différente de celle exposée par l’administration fiscale dans le Bofip (BOI-IR-BASE-10-10-30, 90). Selon celle-ci, la cession à une personne morale d’un usufruit viager préconstitué sur la tête du cédant n’est exclue du champ d’application des dispositions de l’article 13,5 du CGI qu’à la condition que l’usufruit ne soit pas « consenti pour une durée fixe ». L’administration ne nuance pas sa position en présence d’un usufruit apporté pour 30 ans, durée de détention maximale légalement autorisée pour une personne morale. La cour administrative d’appel de Paris contredit également la solution retenue par certains tribunaux de première instance qui ont, eux, appliqué la grille d’analyse de l’administration (pour un cas similaire aux faits de l’espèce d’apport en société pour 30 ans d’un usufruit viager préconstitué, v. TA Nice, 30 déc. 2020, n° 1803411). Nous attendrons avec intérêt la position du Conseil d’État.

CAA Paris, 5 oct. 2021, n° 20PA01257 – Site EditionsLégislatives 22/11/2021

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