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Ordre des experts comptables

Application à un contrat entre professionnels des règles sur les contrats hors établissement

Pour la Cour de Cassation, la location d’un photocopieur par un expert-comptable peut relever des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement car elle n’entre pas dans le champ de son activité principale.

A noter : Encore une illustration de l’application à un professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement.

Pour l’application de ces dispositions, il faut que l’objet du contrat conclu hors établissement n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel.

Jugé par exemple :

– qu’un architecte qui souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle peut bénéficier de ces dispositions, dès lors que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entrent pas dans le champ de son activité principale ;

– qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage ;

– que l’achat d’un chariot élévateur par une société de commerce de gros de vins, apéritifs et spiritueux conclu à son siège, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société, même s’il constituait un équipement nécessaire à cette activité).

En sens contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt non publié, a retenu qu’un contrat d’insertion publicitaire souscrit par un sophrologue entrait dans le champ de son activité principale.

Il résulte de l’arrêt ci-dessus que, pour savoir si un contrat conclu entre deux professionnels entre dans le champ d’application de la réglementation des contrats hors établissement, les compétences professionnelles du cocontractant qui l’invoque importent peu ; il suffit que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. C’est pour avoir appliqué un critère lié au champ de compétences du professionnel que l’arrêt d’appel a été censuré. La cour de renvoi devra donc déterminer si la location d’un matériel indispensable à son activité entre dans le champ de l’activité principale de l’expert-comptable.

La solution est d’une grande importance pratique car le démarchage de professionnels ayant moins de 5 salariés, seconde condition d’application de l’article L 221-3 du Code de la consommation (commerçants, TPE, professions libérales, artisans) pour leur faire souscrire des contrats de location financière est très fréquent.

Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B, Sté ITAC c/ Sté Audit bureautique conseils

L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 03/10/2022

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