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Action en garantie des vices cachés : application du délai butoir de 20 ans

Action en garantie des vices cachés : application du délai butoir de 20 ans

La chambre commerciale adopte le principe énoncé par la chambre mixte : le délai pour agir en garantie des vices cachés est enfermé à l’intérieur du délai butoir de 20 ans, sous réserve de règles particulières pour les ventes antérieures à la réforme de la prescription de 2008. 

Une société de débardage achète en 2007 un engin agricole puis, huit ans plus tard, le revend à une autre entreprise de débardage. L’engin, affecté d’un vice caché, prend feu. L’acheteur final met en œuvre la garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, qui appelle en garantie son propre vendeur (action récursoire).

Une cour d’appel juge l’action récursoire, introduite plus de 5 ans après la vente initiale de l’engin, prescrite.

La Cour de cassation censure la décision. En application des articles 1648, al. 1 et 2232, al. 1 du Code civil (issu de la loi 2008-561 du 17-6-2008), l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis la date du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

à noter : Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation reprend les principes que la chambre mixte de la Cour de cassation a récemment posés pour tenir compte de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 et des dispositions transitoires de celle-ci (Cass. mixte 21-7-2023 nos 20-10.763 BR, 21-19.936 BR et 21-17.789 BR : BRDA 17/23 inf. 27) :

– le délai pour agir en garantie des vices cachés (2 ans à compter de la découverte du vice) est enfermé dans le délai butoir de 20 ans (C. civ. art. 2232 issu de la réforme), qui court à compter de la vente, et non dans le délai de prescription de droit commun, qui court à partir de la connaissance des faits (cf. C. com. art. L 110-4, I et C. civ. art. 2224), comme l’avait jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 16-1-2019 no 17-21.477 F-PB) ;

– l’action récursoire doit être engagée dans les deux ans de l’assignation de celui qui l’exerce et dans le délai butoir qui court à compter du jour de la vente conclue par la partie appelée en garantie ;

– pour les ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription (le 19 juin 2008), comme c’était le cas en l’espèce, le délai butoir de l’article 2232 du Code civil s’applique si le délai de prescription décennal antérieur (prescription commerciale de droit commun alors considérée comme délai butoir) n’était pas expiré à cette date, en tenant compte du délai déjà écoulé depuis la conclusion du contrat ;

– pour les ventes civiles conclues avant la réforme, le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 s’applique depuis le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans (durée antérieure de la prescription civile de droit commun).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait dégagé des principes similaires dès avant la décision de la chambre mixte et la première chambre civile s’est également alignée sur cette dernière décision.

Cass. com. 17-1-2024 n° 21-23.909 F-B, Sté de travaux et débardage Antunes c/ Sté Sogedep

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 21/02/2024

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