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Vers la création d’un statut unique d’entrepreneur individuel protégeant le patrimoine personnel (rappel, précisions)

Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante reprend une partie des mesures présentées dans le cadre du Plan indépendants. Les dispositions phares de ce projet sont la création d'un statut unique pour l'entrepreneur individuel séparant les patrimoines privé et professionnel, l'instauration de nouvelles conditions d'éligibilité à l'ATI et l'ouverture de la procédure de surendettement pour le traitement des dettes sociales des gérants majoritaires de SARL.

Le premier axe du plan porte sur le statut juridique des indépendants. Il est composé de deux mesures :

– la création d’un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel ;

– la facilitation du passage d’une entreprise individuelle en société.

Le second axe vise à améliorer et à simplifier la protection sociale des indépendants. Il s’articule autour de 6 mesures :

– la facilitation de l’accès au dispositif d’assurance volontaire contre le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles par la baisse du taux de cotisation ;

– une meilleure protection du conjoint collaborateur ;

– la modulation des cotisations et des contributions sociales en temps réel ;

– la suppression des pénalités liées à une sous-estimation du revenu définitif ;

– la neutralisation des effets de la crise sur l’assiette de calcul des droits aux indemnités journalières ;

– la préservation des droits à la retraite pour les indépendants impactés par la crise sanitaire.

L’axe n° 3 concerne la reconversion et la formation des indépendants. Il repose sur 3 mesures :

– l’éligibilité des indépendants à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) lorsque leur activité n’est plus économiquement viable ;

– l’assouplissement de la condition de revenu minimum pour bénéficier de l’ATI ;

– le doublement du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants des TPE.

Le quatrième axe, composé de quatre mesures, s’inscrit dans un objectif de transmission des entreprises et des savoir-faire. Il comprend :

– la dynamisation de la reprise des fonds de commerce ;

– un encouragement de la cession d’un fonds donné en location-gérance ;

– un assouplissement temporaire du délai de demande d’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors d’un départ à la retraite ;

– une augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values lors de cession d’entreprises individuelles.

Enfin, le cinquième et dernier axe de ce plan doit permettre de simplifier les démarches auxquelles font face les travailleurs indépendants. Il compte 5 mesures phares :

– la simplification du début d’activité des indépendants ;

– l’assouplissement des conditions de la délivrance des attestations de vigilance ;

– la facilitation du traitement des dettes de cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ;

– la clarification et l’alignement des règles communes aux professions libérales réglementées ;

– la création un site unique pour améliorer l’information et l’orientation des entrepreneurs.

Les principales mesures du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante sont la création d’un statut unique pour l’entrepreneur individuel s’accompagnant de la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’ouverture de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) aux TNS lorsque leur activité n’est plus économiquement viable, une simplification du traitement des dettes de cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et une clarification des règles communes aux professions libérales réglementées.

La création du statut de l’entrepreneur individuel (articles 1 à 4 du projet de loi)

Le code du commerce sera complété de deux nouvelles sections intitulées « Du statut de l’entrepreneur individuel » et « Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » et composées des articles L 562-22 et suivants. Ces dispositions doivent remplir un triple objectif :

Premier objectif : assurer une protection simplifiée et efficace du patrimoine personnel des entrepreneurs en nom propre

Selon le projet de loi, la notion d”entrepreneur individuel sera définie. Il s’agira d’une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes, constitueront son patrimoine professionnel. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel.

L’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles. Toutefois, il pourra renoncer à la protection de son patrimoine personnel, sur demande écrite d’un créancier et pour un engagement spécifique dans les formes prescrites.

Deuxième objectif : droit de gage du patrimoine

Seul le patrimoine personnel constituera le droit de gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de l’activité. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le gage général des créanciers pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront considérées être nées à l’occasion de son exercice professionnel. Les organismes de recouvrement des cotisations et contributions pourront poursuivre uniquement sur le seul patrimoine professionnel. Néanmoins, le droit de gage des organismes sociaux pourra porter sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendant impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes. Les Urssaf et pourront également rechercher sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement de la CSG et la CRDS et de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social.

Par ailleurs, le recouvrement des impôts et taxes pourra être opéré indistinctement sur le patrimoine professionnel ou personnel du redevable, sans autorisation préalable du juge, dans les deux cas suivants :

– lorsque le redevable aura commis des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (par exemple, minoration volontaire de son bénéfice sur plusieurs exercices) ;

– lorsque les dettes fiscales seront dues à titre personnel mais seront calculées sur une assiette comprenant les résultats de l’activité professionnelle (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou seront déterminées à partir d’un bien affecté à l’activité professionnelle (taxe foncière).

Troisième objectif : la création d’un continuum permettant d’assurer la fluidité du passage d’une activité amorcée en entreprise individuelle vers l’exploitation en société pour en poursuivre le développement et la croissance

L’entrepreneur individuel pourra céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation dès lors qu’il respectera les conditions suivantes :

– la cession, la transmission ou l’apport en société portera sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel qui ne pourra être scindé ;

– en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel devra permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

– ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne devront avoir fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à la peine d’interdiction ;

Le transfert de propriété ainsi opéré ne sera opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité dans les conditions qui seront définies par un décret.

Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance sera née avant la date de publicité du transfert de propriété pourront former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret. Cette opposition n’aura n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel. Seule la décision de justice statuant sur cette opposition, pourra décider de la rejeter ou d’ordonner le remboursement des créances ou une constitution de garanties (lorsque le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire pourra en offrir de façon suffisante). A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert du patrimoine professionnel sera inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.

Ce statut unique entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve de la publication du décret fixant les conditions d’application. Les créances nées postérieurement à son entrée en vigueur seront soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (article 14 du projet).

Disparition de l’EIRL (article 5 du projet de loi)

Le projet de loi prévoit de mettre fin au régime de l’EIRL. Toutefois, les entrepreneurs exerçant déjà sous le statut d’EIRL pourront conserver ce statut ou adopter le statut d’entrepreneur individuel.

La mise en extinction du régime de l’EIRL s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi, à l’exception de l’abrogation des dispositions relatives à la transmission de l’EIRL à la suite du décès de l’entrepreneur individuel exerçant en EIRL, qui entrera en vigueur 6 mois après la publication de la loi au Journal officiel.

Faciliter le traitement des dettes de cotisations sociales des gérants majoritaires de SARL dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers (article 8 du projet de loi)

Les dettes sociales sont des dettes professionnelles au sens où elles sont nées de l’activité professionnelle mais ces dettes sont dues personnellement par le gérant/associé d’une société affiliée à la sécurité sociale des Indépendants et il ne s’agit pas de dettes dues par la société.

En cas de difficultés financières, certains travailleurs non-salariés, et en particulier les gérants majoritaires de SARL sont susceptibles d’être privés de toute solution d’apurement même si leurs dettes de cotisations et contributions sociales constituent leur unique passif. En effet, ils ne sont ni éligibles à la procédure de liquidation judiciaire (laquelle s’adresse aux personnes physiques qui exercent en nom propre et aux personnes morales), ni à la procédure de surendettement des particuliers qui est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La modification de la rédaction des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la consommation permettra de prendre en compte les dettes de cotisations et contributions sociales des travailleurs non-salariés au moment de l’examen de la recevabilité d’une demande en procédure de traitement du surendettement.

Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Allocation des travailleurs indépendants ouverte aux indépendants dont l’activité n’est plus économiquement viable (article 9 du projet de loi)

Depuis le 1er novembre 2019, l’allocation des travailleurs indépendants peut concerner uniquement le travailleur indépendant remplissant toutes les conditions suivantes :

– la cessation d’activité résulte soit d’une liquidation judiciaire, soit d’un redressement judiciaire lorsque l’arrêté du plan de redressement est subordonné par le tribunal au départ du dirigeant ;

– il justifie d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans ;

– il justifie être effectivement à la recherche d’un emploi ;

– son activité indépendante a généré un revenu annuel moyen d’au moins 10 000 € sur les 2 dernières années ;

– ses ressources personnelles sont inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule.

Remarque : pour rappel le montant de cette aide s’élève 26,30 € par jour soit à environ 800 € par mois et elle est versée pendant 6 mois.

Afin de mieux sécuriser les transitions professionnelles des indépendants, l’article 9 du projet de loi, prévoit de proposer cette allocation aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent (et à partir de 2023, sur le guichet unique géré par l’INPI) lorsque cette activité n’est pas économiquement viable.

Le caractère non viable de l’activité sera attesté par un tiers de confiance. Les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité seront définis par décret en Conseil d’État. Selon l’étude d’impact de la loi, ce critère devrait être apprécié en se fondant sur une baisse de leur revenu fiscal de 30 % d’une année sur l’autre.

Remarque : en pratique, les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité pourront bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée.

Le recours à l’ATI sera limité dans le temps : une même personne ne pourra en bénéficier pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.

Cette mesure entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date et sous réserve de la publication des décrets d’application.

Par ailleurs, pour prétendre à l’ATI, le travailleur indépendant doit, entre autres conditions, justifier, au titre de l’activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € par an au cours des 2 années précédentes. Il s’avère que de 75 % des dossiers de demandes d’ATI sont rejetés par Pôle emploi sur le fondement de la non-atteinte du revenu minimum de 10 000 € en moyenne par an sur les 2 dernières années, c’est pourquoi la mesure 10 du Plan Indépendants prévoit que le montant requis sera désormais de 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée. Cette condition de revenu minimum devra faire l’objet d’un décret.

Les professions libérales réglementées (article 6 du projet de loi)

Actuellement, les professionnels libéraux qui ont fait le choix de se structurer sous forme de société se retrouvent confrontés à une multiplicité des textes juridiques qui peut engendrer des difficultés d’application. C’est pourquoi, le Gouvernement sera habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, les mesures destinées :

– à clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d’autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

– à faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Site EditionsLégislatives 12/10/2021

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