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Véhicules de tourisme : forte hausse des taxes pour accélérer la transition énergétique

Véhicules de tourisme : forte hausse des taxes pour accélérer la transition énergétique

Les taxes dues sur la première immatriculation en France des véhicules de tourisme (« malus CO2 » et « malus au poids ») et les taxes annuelles dues sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques (taxe annuelle sur les émissions de CO2 et taxe annuelle sur l’ancienneté) sont modifiées dans le but d’accélérer le « verdissement » du parc automobile, avec, à la clé, une forte hausse.

  1. Définition des véhicules de tourisme.

Les véhicules de la catégorie N1 pouvant être qualifiés « de tourisme » ne sont plus définis à l’article L 421-2 du CIBS mais seront déterminés par un décret (qui prendra en compte la carrosserie, les équipements, les caractéristiques techniques et l’usage du véhicule). L’intention du Gouvernement est d’étendre la définition des véhicules de tourisme aux véhicules de carrosserie « pick-up » (BE) de quatre places assises ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) ainsi qu’aux véhicules de catégorie N1G enregistrés avec un code carrosserie « camion » (BA) mais qui présentent toutes les caractéristiques opérationnelles d’un véhicule « pick-up » (Rapport Sén. no 128, tome II, fascicule 1). Demeurent exclus de cette définition les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

  1. Taxes sur l’immatriculation.

Les tarifs des « malus CO2 » et « malus au poids » sont en forte hausse à compter de 2024. Quelques allègements supplémentaires sont toutefois mis en place pour le « malus au poids ».

Pour le barème CO2 applicable à compter de 2024, le seuil de déclenchement (donnant lieu à une taxation de 50 €) est abaissé à 118 g de CO2 par kilomètre (123 g/km en 2023) et le montant maximal est porté à 60 000 € au-delà de 193 g/km (50 000 € au-delà de 225 g/km en 2023).

Le barème en puissance administrative applicable à compter de 2024 est fixé au plus bas à 1 000 € pour 4 chevaux administratifs (CV) (500 € en 2023) et au plus haut à 60 000 € pour 15 CV et plus (50 000 € pour 28 CV et plus en 2023).

De plus, l’article L 421-61 du CIBS, qui plafonne le montant de la taxe à 50 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, est abrogé. En l’absence de précision du texte, cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2024.

S’agissant du « malus au poids », à compter de 2024, le seuil de taxation est abaissé de 1 800 kg à 1 600 kg et le tarif fixe actuel (de 10 €/kg au-delà du seuil) est remplacé par un barème progressif comprenant cinq tranches allant de 10 €/kg à 30 €/kg. Le montant de la taxe est égal à la somme des produits de chaque fraction de la masse en ordre de marche par le tarif marginal associé (le barème à utiliser est celui de l’année de première immatriculation du véhicule).

L’exonération dont bénéficient les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km (prévue à l’article L 421-79 du CIBS) prendra fin le 31 décembre 2024. À compter de 2025, ils bénéficieront d’un abattement de 200 kg sur la masse du véhicule, plafonné à 15 % de cette masse (CIBS art. L 421-79 modifié).

Il est par ailleurs créé, pour les véhicules autres que ceux fonctionnant exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou avec une combinaison des deux (exonérés par l’article L 421-78 du CIBS) et autres que les hybrides électriques rechargeables, un abattement de 100 kg sur la masse en ordre de marche (CIBS art. L 421-79-1 nouveau). Cette disposition concerne donc, d’une part, les véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et, d’autre part, les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km.

Pour les véhicules de transport de personnes comportant au moins huit places assises et détenus par des personnes morales, l’abattement sur la masse en ordre de marche est porté de 400 kg à 500 kg (CIBS art. L 421-77 modifié).

  1. Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques.

Les barèmes de la taxe CO2 annuelle deviennent progressifs, avec des tarifs revus à la hausse. Actuellement, le tarif de la taxe est déterminé selon trois modalités différentes suivant les caractéristiques du véhicule, et notamment le protocole d’homologation. Ainsi, pour les véhicules homologués en application du protocole WLTP (véhicules immatriculés en principe à compter du 1er mars 2020), le tarif est déterminé selon la quantité exacte d’émissions de dioxyde de carbone par kilomètre (CIBS art. L 421-120). Pour les véhicules autres que ceux homologués en application du protocole WLTP ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et non affectés à des fins économiques par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif est également fixé en fonction des émissions de dioxyde de carbone (NEDC), mais selon un barème par tranches (CIBS art. L 421-121). Enfin, pour les véhicules qui ne relèvent d’aucune des deux catégories précitées, le tarif de la taxe est fixé selon leur puissance administrative (CIBS art. L 421-122).

Ces trois modalités demeurent à compter de 2024, mais le calcul du tarif applicable est modifié. Le tarif sera déterminé au moyen du barème concerné (WLTP, NEDC, puissance administrative) en additionnant les produits de chaque fraction par le tarif marginal associé (CIBS art. L 421-119-1 nouveau). Cette modification, qui revient à instaurer un barème progressif comme celui de l’impôt sur le revenu, aboutit dans la quasi-totalité des cas à une augmentation de la taxe. Les barèmes WLTP, NEDC et puissance administrative sont fixés pour les années 2024 à 2027 avec des tarifs en forte hausse.

L’exonération dont bénéficient certains véhicules hybrides sera supprimée à compter de 2025, au motif que ces véhicules sont émetteurs de dioxyde de carbone. Un abattement sera toutefois instauré pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.

Enfin, la taxe sur l’ancienneté des véhicules sera remplacée, à compter du 1er janvier 2025, par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques, qui ira jusqu’à 500 € par an.

Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 97 et 99 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 24/01/2024

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