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Une société civile ancienne immatriculée après la date limite devient une personne morale nouvelle

Une société civile ancienne immatriculée après la date limite devient une personne morale nouvelle

Selon la Cour de cassation, une société civile ancienne non immatriculée au 1er novembre 2002 perd sa personnalité morale et ses biens sont transférés aux associés. Si l’immatriculation est postérieure, une nouvelle personne morale naît et un nouveau transfert des biens à la société est nécessaire.

A noter : Les sociétés civiles (de même que les sociétés coopératives et certains groupements) constituées avant le 1er juillet 1978 bénéficiaient d’une dérogation en vertu de laquelle elles conservaient leur personnalité morale même si elles n’étaient pas immatriculées. Cette dérogation a été supprimée et ces sociétés devaient procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 (Loi 2001-420 du 15-5-2001 art. 44).

Faute pour la société d’avoir été immatriculée avant cette date, elle perdait sa personnalité morale, ce qui n’entraînait pas sa dissolution mais sa requalification en société soumise au régime des sociétés en participation.

Les sociétés qui ont perdu leur personnalité morale faute d’immatriculation avant le 1er novembre 2002 peuvent encore être immatriculées (dans le même sens, voir également Rép. Marleix : AN 30-6-2003 no 16044). Une circulaire du ministère de la justice a d’ailleurs invité les greffiers chargés de la tenue du RCS à procéder aux immatriculations de ces sociétés quelle que soit la date du dépôt de la demande et à suivre la procédure d’immatriculation prévue en matière de constitution de société nouvelle (Circ. 26-12-2002 précitée).

L’immatriculation de la société donnant lieu à la création d’une personne morale nouvelle, il ne peut donc pas y avoir un transfert automatique du patrimoine détenu par les associés à la société immatriculée. Ce patrimoine demeure donc, sauf cession ou apport à la société immatriculée, la propriété des indivisaires. La société n’étant pas propriétaire de ces lots, la cour d’appel aurait dû déclarer irrecevable son action à l’encontre de ses associés pour défaut du droit d’agir (CPC art. 32).

Cass. 3e civ. 21-12-2023 n° 20-23.658 FS-B – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 08/03/2024

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