Le Conseil d’État définit l’assiette de la taxe d’aménagement, en cas de construction de nouveaux bâtiments à la suite d’une démolition totale des anciens, comme la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
CE 25-3-2021 nos 431603, 431605, 431606, 431607, 431609
L’@ctualité en ligne, www efl.fr 12/05/2021