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Revalorisation des “petites” pensions des salariés agricoles

Revalorisation des “petites” pensions des salariés agricoles

Les pensions modestes sont revalorisées depuis le 1er septembre. Cette hausse concerne tous les retraités mais le paiement pourra être différé pour les assurés percevant une pension de retraite avant cette date.

Afin d’atteindre une pension de retraite minimale équivalente à 85 % du Smic net lors de la liquidation de la retraite, la loi ayant réformé les retraites annonçait une revalorisation des minima de pensions des salariés, y compris pour les salariés agricoles.

Un Décret du 10 août 2023, paru au Journal Officiel du 11 août 2023, détaille les modalités pratiques de cette revalorisation.

Application aux futurs retraités

Pour les assurés liquidant leur retraite à partir du 1er septembre 2023 les montants du minimum contributif et son montant majoré sont revalorisés, pour atteindre une augmentation totale de 100 € mensuels maximum.

Pour rappel, le minimum contributif a pour objectif de permettre aux assurés ayant cotisé toute leur carrière sur de faibles revenus de bénéficier d’une pension minimale.

Montants au 1er septembre

Le minimum contributif est égal à 8509, 61 € / an (contre 8 209,61 € auparavant).

Le montant du minimum contributif majoré est égal à 10 170,86 € / an (contre 8 970,86 € auparavant).

Les trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) sont pris en compte dans la limite de 24 trimestres tous régimes confondus, pour l’attribution du minimum contributif majoré.

Indexation des pensions

Afin d’éviter tout décrochage du montant des pensions minimales à l’avenir, la loi du 14 avril 2023 a prévu d’indexer les barèmes d’attribution du minimum contributif de base et du minimum contributif majoré, sur l’évolution du Smic (et non plus sur l’inflation) au moment du départ en retraite pour les pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

Ces montants seront donc revalorisés au 1er janvier chaque année selon un taux correspondant au minimum à l’évolution du Smic.

Remarque : le décret abroge donc les dispositions réglementaires prévoyant une évolution de ces montants sur la base de l’inflation qui n’ont plus lieu d’être (CSS art. D 351-2-1, al. 5 abrogé).

Application aux retraités actuels

Comme annoncé dans la loi, les retraités modestes du régime général (y compris des personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général), ainsi que du régime des salariés agricoles, ayant liquidé leur pension avant le 31 août 2023, bénéficieront d’une majoration exceptionnelle.

Remarque : seules les retraites définitivement liquidées sont concernées, la majoration exceptionnelle ne s’applique donc pas aux fractions de retraite progressive en paiement.

Montants

Le montant de la majoration exceptionnelle est fixé à 1 200 € / an, soit 100 € / mois lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

– la pension est liquidée à taux plein ;

– l’assuré totalise au moins 120 trimestres cotisés. A défaut la majoration est prratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés.

Plafonds

Il existe 2 plafonds :

– le plafond du régime de base

Pour bénéficier de la majoration, la somme de la retraite servie par le régime concerné et de la majoration ne doit pas dépasser 847,57 € mensuels (soit 10 170,86 € par an).

Ce plafond est proratisé en fonction de la durée d’assurance validée par l’assuré dans le régime rapporté à la durée d’assurance maximale requise selon sa génération. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration exceptionnelle est réduite à due concurrence du dépassement.

– le plafond de retraite tous régimes

La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des retraites personnelles attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes, de base et complémentaires, l’incluant  n’excède pas le montant prévu à l’article L 173-2 du CSS (c’est-à-dire le plafond de ressources pour l’octroi du minimum contributif), soit 1 352,23 € depuis le 1er mai 2023.

Le décret précise que ces pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, sont portées, le cas échéant, au minimum de pension et qu’elles sont appréciées selon les mêmes modalités et conditions que le plafond de ressources pour l’attribution de l’Aspa prévues aux articles R. 815-19 et R. 815-20 du code de la sécurité sociale.

Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l’attribution de la majoration exceptionnelle sont ceux afférents au mois civil de sa date d’effet, soit septembre 2023. En cas de dépassement du plafond, la majoration est réduite à due concurrence.

Le décret précise que lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier de la majoration dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement sur la majoration dont il est redevable entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.

Date de versement

La majoration exceptionnelle sera versée au plus tard en septembre 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, cette mesure nécessitant le calcul de retraites anciennes.

Le décret autorise à cet effet, dès le lendemain de la publication du décret, les échanges de données à caractère personnel (échanges inter-régimes de retraite) entre les différents régimes de retraite.

Révision

La majoration exceptionnelle est révisée lorsque :

– le montant d’une retraite personnelle de base ou complémentaire initialement retenu est modifié ;
– une retraite personnelle de base ou complémentaire est attribuée après la date d’effet de la majoration exceptionnelle.

Cette révision prend effet au 1er jour du mois au cours duquel la modification a pris effet.

Pour le second écrêtement tous régimes, il faut comparer :

– le plafond tous régimes retenu à la date d’attribution de la majoration exceptionnelle (soit en septembre 2023), revalorisé le cas échéant chaque année comme les pensions de retraite ;
– le montant des retraites personnelles à la date de la révision.

  1. n° 2023-752, 10 août 2023 : JO, 11 août – Site EditionsLégislatives 21/09/2023

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