Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables

Le PLFSS pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

À la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur la base de l’article 49-3 de la Constitution et du rejet de deux motions de censure, le PLFSS pour 2023 est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 31 octobre 2022. Le point sur les modifications importantes du texte et ses nouvelles mesures.

L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 en première lecture à l’Assemblée nationale a été pour le moins chaotique. Afin d’accélérer l’adoption du texte, le Gouvernement a d’abord engagé sa responsabilité sur la base de l’article 49-3 de la Constitution pour faire adopter la troisième partie du texte relative aux recettes et à l’équilibre de la sécurité sociale. Les débats se sont ensuite poursuivis dans l’hémicycle sur le reste du texte avant que le Gouvernement ne décide d’utiliser à nouveau cette procédure pour faire adopter l’ensemble du texte.

Le texte va être discuté en première lecture au Sénat du 7 au 14 novembre 2022.

Les principales modifications apportées au texte initial lors de son passage à l’Assemblée nationale sont les suivantes.

Paie

– Le transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf serait à nouveau reporté, cette fois-ci au 1er janvier 2024. A cette date, les Urssaf se verraient également attribuer le recouvrement de la cotisation Apec et des cotisations dues au titre des expatriés. En revanche, les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations resteraient pleinement compétentes pour enregistrer les droits acquis par les assurés à la retraite complémentaire et leur verser les prestations (Projet art. 6 bis, I-1o et III).

– Les Urssaf se verraient confier, pour toutes les cotisations et contributions qu’elles recouvrent, la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs (Projet art. 6 bis, I-2o).

– Le montant de la nouvelle déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires applicable dans les entreprises de 20 salariés à moins de 250 salariés serait imputé sur les cotisations dues au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié et non pas sur les sommes dues au titre des seules majorations salariales liées à ces heures, comme le prévoyait à l’origine le projet de loi. Ainsi, ces modalités seraient alignées sur celles en vigueur pour la déduction forfaitaire de cotisations pour heures supplémentaires des entreprises de moins de 20 salariés (Projet art. 11 bis).

Contrôle Urssaf d’une société appartenant à un groupe : en cas d’utilisation par l’agent de contrôle d’informations recueillies lors du contrôle d’une autre entité du groupe, la société contrôlée en serait informée dans un délai fixé par décret (Projet art. 6, I-E).

– La subrogation des indemnités journalières maladie et maternité ne s’effectuerait finalement pas de plein droit, comme le prévoyait à l’origine le PLFSS. L’employeur pourrait être subrogé au salarié dans le versement de ces IJ sans que celui-ci s’y oppose. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie verserait à l’employeur subrogé le montant des IJ dues dans un délai maximal qui serait fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de subrogation, l’employeur pourrait recouvrer auprès de l’assuré la somme correspondant aux IJ après que celui-ci a été indemnisé par l’assurance maladie (Projet art. 37).

Agriculture

– Le dispositif d’exonération de cotisations TO-DE serait finalement maintenu pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, au lieu d’un an envisagé initialement (Projet art. 7).

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 03/11/2022

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.