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La violation de la clause de non-concurrence prive définitivement le salarié de la contrepartie financière

La violation de la clause de non-concurrence prive définitivement le salarié de la contrepartie financière

Pour la Cour de cassation, la violation de la clause de non-concurrence prive le salarié du bénéfice de la contrepartie financière, y compris si la violation vient à cesser. La Cour de cassation confirme, par une affirmation de principe, un des effets de la violation de la clause de non concurrence par le salarié.

La contrepartie doit être versée tant que la clause est respectée

Il est acquis depuis les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 que la clause de non-concurrence, pour être valable, doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Cette obligation a consacré la nature synallagmatique de l’obligation de non-concurrence : l’obligation de ne pas faire imposée au salarié, et qui est une limite au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, a pour contrepartie l’obligation au paiement ainsi faite à l’employeur, pendant toute la durée de la clause.

C’est donc assez logiquement qu’en application du droit commun des obligations, en cas de violation de la clause de non-concurrence, l’employeur est délié du paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause, et le salarié peut ainsi être condamné à rembourser la contrepartie pécuniaire perçue pour la période à compter de laquelle il a violé la clause de non-concurrence.

La contrepartie est perdue définitivement en cas de violation de la clause

L’arrêt du 24 janvier 2024 se prononce sur le sort de cette contrepartie lorsque le salarié cesse la violation de la clause de non-concurrence, parfois à la suite d’une intervention de l’employeur, voire d’une décision judiciaire le contraignant à mettre un terme à la violation en cours. Il faut en effet rappeler que la jurisprudence est très favorable au maintien de la contrepartie pécuniaire par le salarié : ainsi, le salarié qui viole la clause conserve le droit au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période antérieure pendant laquelle il a respecté son obligation. Il appartient donc aux juges du fond de rechercher la date à laquelle le salarié avait cessé de respecter son obligation de non-concurrence.

A noter : La Cour de cassation fait même primer ce maintien au droit à l’indemnité sur le principe des restitutions en cas de nullité d’une clause de non-concurrence illicite : elle a approuvé une cour d’appel d’avoir décidé que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée, dès lors qu’il ne démontrait pas que les salariés avaient violé la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail pendant les deux années durant lesquelles elle s’était effectivement appliquée avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée.

Mais dans l’hypothèse d’une violation déjà intervenue de la clause de non-concurrence, la Cour de cassation confirme, par l’arrêt du 24 janvier 2024, qu’elle fait primer le caractère synallagmatique du contrat sur l’indemnisation de l’atteinte à la liberté du travail : censurant la cour d’appel qui avait considéré que le salarié conservait le droit à contrepartie pécuniaire à partir de la cessation de la violation, elle décide que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

Elle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure, mais cette fois par une affirmation de principe, publiée au bulletin des chambres civiles de la Cour de cassation.

Cass. soc. 24-1-2024 n° 22-20.926 F-B, Sté TP Plus c/ E. – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 27/02/2024

 

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