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La desserte d’un terrain par un chemin d’exploitation ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire

La desserte d’un terrain par un chemin d’exploitation ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire

Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui annule un permis de construire en considérant que les pétitionnaires ne justifient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur le chemin d'exploitation dont ils sont riverains.

Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation (C. rur., art. L. 162-1). Leur usage est commun à tous les intéressés (C. rur., art. L. 162-1), c’est-à-dire aux propriétaires riverains du chemin.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par le Conseil d’Etat, le tribunal administratif avait annulé le permis de construire délivré concernant un terrain, qu’il considérait comme ne disposant d’aucun accès.

Or, les pétitionnaires faisaient valoir qu’ils étaient propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation, sans que cette qualité leur ait été contestée.

Dès lors, en annulant le permis de construire au motif que les pétitionnaires ne justifiaient d’aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur le chemin d’exploitation dont ils étaient riverains, le tribunal a commis une erreur de droit.

En effet, l’usage du chemin d’exploitation est commun aux propriétaires riverains par le seul effet de la loi (Cass. ass. plén., 14 mars 1986, no 84-15.131 : Bull. ass. plén., no 5 ; Cass. 3e civ., 13 juin 1990, no 88-18.343, no 1126 F – P : Bull. civ. III, no 149), sans qu’il soit nécessaire d’établir une convention.

Bien évidemment, le fait que le terrain dispose d’un accès par le chemin d’exploitation ne suffit pas à le rendre constructible. Encore faut-il que les caractéristiques du chemin, ainsi que celles des accès, permettent de satisfaire aux conditions posées par le document d’urbanisme, et aux exigences minimales de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

CE, 23 sept. 2021, n° 435616 – Site EditionsLégislatives 15/11/2021

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