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Inaptitude : aucune exception à l’obligation de reprise du salaire au-delà d’un mois !

Inaptitude : aucune exception à l’obligation de reprise du salaire au-delà d’un mois !

L’employeur y est tenu s’il n’a ni reclassé, ni licencié son salarié, y compris en cas de contestation de l’avis d’inaptitude, ou de refus du reclassement par le salarié.

C’est ce que la Cour de cassation précise à l’occasion de deux arrêts.

– Dans une première affaire, l’employeur avait contesté l’avis d’inaptitude dans les 15 jours suivant sa notification. Les conclusions de l’expertise médicale avaient été rendues plus de 8 mois après l’avis initial. Pour autant, le délai d’un mois fixé pour la reprise du salaire n’est pas suspendu et court bien à compter de l’avis initial.

– Dans une seconde affaire, le salarié est déclaré inapte le 5 février 2020, avec possibilité de reclassement. Ayant refusé la proposition de reclassement faite par l’employeur, tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail, le salarié est licencié le 16 juin 2020. Considérant qu’il avait respecté son obligation de reclassement, l’employeur n’avait pas repris le versement du salaire dans l’intervalle. Cet argument est également rejeté par les juges.

Cass. soc. 10 janvier 2024, n° 22-13464

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949967?init=true&page=1&query=22-13464&searchField=ALL&tab_selection=all

Cass. soc. 10 janvier 2024, n° 21-20229

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048949973?init=true&page=1&query=21-20229&searchField=ALL&tab_selection=all

Actualités – Technique – CSOEC 18/01/2024

PR

 

(Ag, A, I, V, E)

La définition du montant net social est codifiée

La simplification du calcul du montant net social, annoncée par le BOSS, est entérinée par décret. En outre, la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit.

Le 14 novembre 2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) opérait un changement de doctrine en modifiant les modalités de calcul du montant net social (MNS) dont l’affichage est obligatoire sur tous les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2024 :

– les IJSS subrogées sont prises en compte dans le calcul du MNS sur la fiche de paie ;

– pour toutes les garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, les cotisations salariales, d’origine légale ou conventionnelle, sont déductibles et les contributions patronales sont exclues.

Afin de sécuriser les règles applicables issues pour l’essentiel de la doctrine administrative, le décret du 28 décembre 2023 donne une base juridique au MNS et l’intègre, ainsi que d’autres informations, aux mentions obligatoires du bulletin de paie listées dans le Code du travail.

Jusqu’ici, la définition du MNS figurait uniquement à l’article 1, II de l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, dans lequel elle avait été intégrée par l’arrêté du 31 janvier 2023. Les éléments de calcul à prendre en compte, à exclure ou à déduire résultaient donc principalement de la doctrine administrative.

Une définition réglementaire du MNS

Pour mémoire, le MNS est le revenu de référence à indiquer sur la déclaration trimestrielle de ressources des allocataires du RSA et de la prime d’activité pour le calcul de leurs droits. Le décret du 28 décembre 2023 codifie la définition du MNS au sein du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du CSS au titre des ressources prises en compte pour le calcul respectivement des droits à ces deux prestations, tenant ainsi compte des arbitrages retenus par le BOSS (voir ci-dessus).

Le MNS est égal à la différence entre (CASF art. R 262-12, II nouveau ; CSS art. R 844-1, II nouveau ; Décret art. 1er, 3-b et 2, 2o-b) :

– d’une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes ainsi qu’aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, quelles qu’en soient la dénomination et les modalités de versement, à l’exception du financement par l’employeur des garanties collectives de frais de santé, y compris le versement santé, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations de services à la personne ;

– d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (CSS art. L 911-1).

Ces dispositions s’appliquent aux ressources perçues depuis le 1er janvier 2024 et déclarées à compter du 1er février 2024 (Décret art. 4, II).

Le MNS intègre la liste réglementaire des mentions obligatoires du bulletin de paie

En outre, le MNS est officiellement ajouté à la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie fixée à l’article R 3243-1 du Code du travail.

La mention du MNS sur le bulletin de paie ne figurait jusqu’à présent que dans l’arrêté du 25 février 2016, modifié par l’arrêté du 31 janvier 2023.

Depuis le 1er janvier 2024, le bulletin de paie comporte donc également « le montant des revenus professionnels versés par l’employeur, tel qu’il est défini au II de l’article R 844-1 du CSS » (C. trav. art. R 3243-1, 9 bis nouveau ; Décret art. 3, 1o et 4, I).

A noter : La rédaction de ce nouvel alinéa de l’article R 3243-1 du Code du travail confirme la position du BOSS, notamment pour les IJSS subrogées : seules les sommes versées par l’employeur, à l’exclusion de celles versées par un autre organisme (notamment, IJ non subrogées, participation versée par un établissement financier) doivent être prises en compte dans le MNS.

La liste des informations devant se conformer au modèle officiel de bulletin de paie s’enrichit

Sont désormais ajoutés à la liste des informations dont le libellé, l’ordonnancement et le regroupement doivent être conformes au modèle officiel de bulletin de paie fixé par l’arrêté du 25 février 2016 (C. trav. art. R 3243-2, al. 1 modifié ; Décret art. 3, 2o) :

– le montant de la rémunération brute du salarié (C. trav. art. R 3243-1, 7o) ;

– la nature et le montant des versements et retenues autres que les cotisations, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels (C. trav. art. R 3243-1, 8o-b) ;

– le MNS (C. trav. art. R 3243-1, 9o bis) ;

– le montant de la somme effectivement reçue par le salarié (C. trav. art. R 3243-1, 10o).

A noter : Une nouvelle modification de l’arrêté du 25 février 2016 devrait intervenir prochainement. Aucune information précise n’a encore filtré, mais il est possible que le modèle devant entrer en vigueur au 1er janvier 2025 prévu à l’article 1er de cet arrêté évolue, la différenciation cotisations et contributions obligatoires/cotisations et contributions facultatives perdant de son intérêt depuis la simplification du calcul du MNS.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Décret 2023-1378 du 28-12-2023 : JO 30 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 17/01/2024

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