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Exonération en fonction des recettes : seule compte la période d’activité exercée à titre professionnel

Exonération en fonction des recettes : seule compte la période d’activité exercée à titre professionnel

Pour l’appréciation de la durée d’activité requise pour l’exonération de l’article 151 septies du CGI, l’activité exploitée à titre individuel ne peut être prise en compte que si elle a été exercée à titre professionnel.

Si les plus-values de cession professionnelles réalisées par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes dont les recettes n’excèdent pas certaines limites sont exonérées en tout ou partie à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans (CGI art. 151 septies), il n’est pas exigé, en outre, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, que ceux-ci aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle l’activité est exercée à titre professionnel.

Cette condition n’est pas remplie par deux groupements forestiers relevant du régime des sociétés de personnes, qui ont cédé en 2013 et 2014 des parcelles de bois acquises en 2011 et 2012, et ne l’est pas davantage au regard de la situation individuelle de l’associé majoritaire de ces groupements. En effet, ne permettent pas de caractériser une participation personnelle, directe et continue de cet associé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité d’exploitant agricole ou forestier exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans :

– la circonstance que ce dernier ait acquis deux parcelles en 2009 ayant fait l’objet ultérieurement d’un apport à l’un des groupements forestiers dès lors que cette acquisition est intervenue moins de cinq ans avant la cession ;

– la production d’un extrait d’une recherche sur Internet montrant qu’il est associé à huit groupements forestiers ;

– la production de ses avis d’imposition sur les revenus de 2008 à 2013 mentionnant des revenus agricoles ainsi que des extraits de ses agendas au titre de 2012 et 2013.

En outre, la seule circonstance que cet associé serait le gérant d’un autre groupement forestier depuis 2005 ne suffit pas par elle-même pour caractériser l’exercice d’une telle activité professionnelle.

Par suite, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession des parcelles de bois par les groupements forestiers ne peuvent pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI.

A noter : 1. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que, lorsque l’exercice de l’activité au sein d’une société de personnes a été précédé d’un exercice à titre individuel, le délai de cinq ans doit être apprécié en cumulant les durées d’exploitation.

En l’espèce, la période d’exercice à titre individuel de l’activité d’exploitant agricole ou forestier par l’associé majoritaire des deux groupements ne pouvait toutefois pas être prise en compte en l’absence de démonstration du caractère professionnel de l’exercice de cette activité.

2. On relèvera que, dans son arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a repris, pour l’application du régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI, le principe posé par le Conseil d’État dans le cadre du régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 238 quindecies du CGI, selon lequel il convient de retenir la durée cumulée d’activité dans le cas où un contribuable exerce une même activité, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements.

CAA Versailles 29-9-2022 n° 20VE02414 CE (na) 17-7-2023 n° 469262

L’@ctualité en ligne, www efl.fr 09/11/2023

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