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Covid-19 : un “questions-réponses” précise la procédure à suivre en cas d’inaptitude

Covid-19 : un “questions-réponses” précise la procédure à suivre en cas d’inaptitude

Le ministère du travail a publié le 20 avril 2020 un "questions-réponses" qui récapitule et apporte des précisions sur l'adaptation des missions des services de santé au travail, la procédure d'inaptitude et l'accompagnement des entreprises pendant la période de crise liée à l'épidémie de Coronavirus et au moment du déconfinement.

Après la publication d’une Instruction du 17 mars 2020 sur le fonctionnement des services de santé au travail pendant l’épidémie de coronavirus, d’une ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 sur l’aménagement des visites médicales et des actions en milieu de travail, puis d’un Décret du 8 avril 2020 sur les modalités de report des visites et examens médicaux, le ministère du travail a rendu publique le 20 avril un “questions-réponses” sur ces différents sujets.

Le “questions-réponses” passe en revue les principales mesures dérogatoires mises en place par ces textes et apporte des précisions concernant notamment l’accompagnement des entreprises pendant la phase de déconfinement, les modalités de report ou d’annulation des visites médicales, la délaration d’inaptitude des salariés et le recours à la téléconsultation pendant cette période.

Comment les services de santé au travail pourront-ils accompagner les entreprises dans la phase de déconfinement ?

Les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai devront d’abord procéder à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation du travail notamment en cas de forte activité, …). Elles pourront s’appuyer sur les services de santé au travail pour les accompagner. Cette réévaluation devra être formalisée dans les meilleurs délais.

Un « guide de la reprise d’activité » sera prochainement mis en ligne par le ministère du travail.

Certaines visites qui devaient se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent être reportées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Quelles sont les modalités de report ou d’annulation des visites ?

Lorsqu’une visite médicale est reportée, le service de santé au travail en informe l’employeur et le travailleur en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le service de santé au travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à lui communiquer ces informations.

Lorsque la visite de préreprise n’est pas organisée, le service de santé au travail en informe la personne qui l’a sollicitée.

D’une manière générale, toutes les demandes de visites doivent faire l’objet d’une analyse et d’une réponse de la part du service de santé au travail :

– si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories de visites devant être maintenues : la visite est organisée en téléconsultation ou en présentiel si le médecin estime cette modalité nécessaire ;

– s’il s’agit d’une visite occasionnelle, de préreprise ou de reprise, à la demande du salarié ou de l’employeur avec un motif particulier : il est fortement recommandé qu’un professionnel de santé au travail prenne un contact téléphonique avec le salarié pour évaluer la nécessité de maintenir la visite et convenir des modalités de celle-ci ;

– si la demande de visite médicale émane de l’employeur et entre dans les catégories de visites pouvant être reportées : la visite est reportée, sauf si le médecin du travail en décide autrement.

Comment se déroule la déclaration d’inaptitude pendant la crise épidémique ?

Les dispositions du code du travail qui visent à ce que le médecin du travail s’appuie sur une bonne connaissance du poste de travail et de l’état de santé du salarié pour rendre son avis restent applicables dans leur principe durant la crise sanitaire liée au coronavirus (C. trav., art. L. 4624-4 et R. 4624-42).

Aussi, pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié, le médecin du travail doit se fonder à la fois sur :

– la connaissance du poste de travail, notamment grâce aux visites effectuées précédemment dans l’entreprise, au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), à la fiche d’entreprise, aux informations recueillies au cours des réunions du comité social et économique (CSE) et auprès des représentants du personnel, des études de postes précédemment réalisées, de la discussion avec l’employeur, des proposition d’aménagement de poste transmises etc. Dans certains cas, ces éléments peuvent s’avérer suffisants pour constituer une étude valable du poste et des conditions de travail dans l’entreprise. Il est alors possible pour le médecin du travail de formaliser par écrit cette étude de poste à distance, de la dater et de la conserver dans son dossier ;

– la connaissance de l’état de santé du salarié : la procédure précise qu’un examen médical doit être effectué. Dans certains cas, cet examen peut être réalisé à distance si le médecin estime qu’un examen clinique n’est pas nécessaire. Le médecin doit conserver dans le dossier médical tous les éléments lui ayant permis de construire son avis (pièces fournies par le salarié, dires du salarié, etc.).

Pour autant, toutes les situations ne pourront être traitées à distance. Un examen clinique du salarié pourra se révéler indispensable. Dans ce cas, si la procédure ne peut être différée, le médecin du travail pourra organiser la visite en présentiel, en respectant les mesures barrières. De même, si l’entreprise poursuit son activité, il peut être possible de réaliser l’étude du poste dans l’entreprise en respectant les mesures barrière.

Il est précisé que le délai maximum de 15 jours pour réaliser un second examen pour constater l’inaptitude, lorsque ce second examen est demandé par le médecin du travail, s’appliquera alors (C. trav., art. R. 4624-42). Il en va de même s’agissant du délai d’un mois précédant la reprise du salaire par l’employeur en l’absence de reclassement de salarié suite à une maladie ou un accident professionnel ou non (C. trav., art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

Dans quelles conditions les services de santé au travail peuvent-ils avoir recours à la téléconsultation ?

Pour respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le suivi individuel des salariés par téléconsultation doit respecter les conditions suivantes :

– le salarié doit accepter la téléconsultation ;

– le système de communication doit permettre une communication en temps réel par vidéo-transmission, la communication par tablette ou téléphone portable étant autorisée ;

– l’organisation et les moyens pour la téléconsultation doivent garantir la confidentialité des échanges (professionnel de santé et salarié peuvent dialoguer sans interférence extérieure) ;

– la téléconsultation doit permettre une traçabilité des échanges (alimentation du dossier médical en santé au travail et transmission d’une attestation de visite ou d’un avis d’aptitude par courriel au salarié et à l’employeur).

A titre exceptionnel, pendant la période d’urgence sanitaire, le ministère de la santé encourage l’utilisation d’outils grand public sous réserve qu’ils respectent les conditions énumérées ci-dessus.

Toujours par exception, il est envisageable que certaines visites, si elles ne peuvent être reportées, soient réalisées par tout autre moyen technique disponible si le médecin du travail s’est assuré que ces examens ne soulèvent pas de problèmes particuliers nécessitant un examen physique et qu’aucune solution de téléconsultation n’est disponible, dans l’objectif d’éviter au maximum les déplacements des salariés et les risques de contamination.

Lors de l’entretien téléphonique, le professionnel de santé au travail informe le salarié des risques professionnels auxquels il est exposé et vérifie l’adaptation du poste de travail à l’état médical du salarié. Il informe également le salarié des recommandations sanitaires et des précautions à prendre pour éviter la propagation de l’épidémie, en lien avec le secteur d’activité du salarié. Suite à cet entretien, le professionnel de santé remet par courriel l’attestation de suivi ou la fiche d’aptitude au salarié et à l’employeur. Ces visites ne feront pas l’objet d’une reprogrammation, sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire.

Questions-réponses, services de santé au travail, 17 avr. 2020

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