Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
Covid-19 : un traitement fiscal particulier pour les abandons de loyers

Covid-19 : un traitement fiscal particulier pour les abandons de loyers

Adoptée le 25 avril 2020 dans un contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une exclusion de l'assiette de l'impôt pour les abandons de loyers consentis aux entreprises au titre des exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Les revenus correspondant à des loyers ne constituent pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour les bailleurs qui consentent à leur entreprise locataire un abandon de loyer ou une renonciation de loyer entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, peu importe le montant de ces revenus (CGI, art. 14 B créé L. fin. rect. 2020 n°2020-473, 25 avr. 2020, art. 3, I, 1° et 2° : JO, 26 avr.).

Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions lorsque le bailleur est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en cas de sous-location du bien immobilier (CGI, art. 92 B et 93 A mod. par L. fin. rect. 2020 n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 3, I, 3°).

En dépit de l’exclusion de ces revenus de l’assiette de l’impôt, la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation (tels les intérêts d’emprunt, l’assurance, les charges de copropriété, etc.) est admise en intégralité.

Le texte précise par ailleurs que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, la non-imposition de l’abandon de loyer ou de la renonciation au niveau du bailleur est subordonnée à la condition que ce dernier puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. Contrairement au droit commun, il n’est pas exigé, pour l’application de cette disposition, que le bailleur ait un intérêt commercial à l’abandon de loyers ou à la renonciation. En revanche, la déduction n’est possible qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, c’est-à-dire d’une renonciation entre entités indépendantes (CGI, art. 39, 1, 9° nouveau et 13 mod. par L. fin. rect. 2020 n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 3, I, 2°).

Remarque : seules les aides à caractère commercial sont en principe déductibles pour l’intégralité de leur montant (CGI, art. 39, 13) et (BOI-BIC-BASE-50-20-10, 50). La perte résultant d’un abandon de créances présentant un caractère autre que commercial est une charge de l’exercice limitativement déductible lorsque l’abandon est consenti en application d’un accord constaté lors d’une procédure de conciliation (C. com., art. L. 611-8) ou à une entreprise à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou toute procédure d’insolvabilité (au sens dans ce dernier cas du règlement CE  n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000).

S’agissant des entreprises locataires imposables à l’IS qui bénéficient de ces abandons de loyer, la loi prévoit que la limite de 1 M€ retenue pour déterminer le montant du déficit antérieur imputable au titre d’un exercice est majorée du montant des abandons de loyer qui leur ont été consentis (CGI, art. 39, 13 mod. par L. fin. rect. 2020 n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 3, I, 5°). Ainsi, les entreprises pourront imputer les abandons de créances indépendamment du plafond de 1 M€ prévu. Cette extension est similaire à celle déjà prévue pour les sociétés en difficulté auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de la conciliation (C. com., art. L. 611-8) ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom.

Pour rappel, sous réserve de l’option pour le report en arrière de déficits, l’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice est limitée à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 € majoré d’un montant de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite (CGI, art. 209, I al.3) et (BOI-IS-DEF-10-30, 10).

 

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos dès le 15 avril 2020, et pour les abandons de loyers consentis jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. fin. rect. 2020 (2) n° 2020-473, 25 avr. 2020, art. 3 : JO, 26 avr.

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.