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Ordre des experts comptables

Une convention de compte courant d’associé peut faire l’objet d’une expertise de gestion

La convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion susceptible à ce titre de faire l’objet d’une expertise de gestion.

Un ou plusieurs associés de SARL représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (C. com. art. L 223-37).

La Cour de cassation vient de juger que la conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité.

Par suite, un associé d’une SARL, qui avait investi dans la société des fonds au titre d’une avance en compte courant, a obtenu que soit ordonnée une mesure d’expertise sur le devenir de son investissement sur le fondement de l’article L 233-37 : en effet, la SARL n’établissait aucune comptabilité, elle ne réunissait pas ses associés et son gérant ne répondait pas aux demandes de l’associé, si bien que ce dernier était légitime à s’inquiéter du sort de son investissement.

A noter : Des opérations constituant des conventions réglementées peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion, même si elles ont déjà été approuvées par l’assemblée générale (Cass. com. 9-2-1999 no 397 : RJDA 4/99 no 426), peu important que l’associé auteur de la demande se soit abstenu de participer à l’assemblée et n’ait exercé aucun recours contre les décisions collectives (Cass. com. 5-5-2009 no 08-15.313 : RJDA 2/10 no 158) ou ait approuvé la convention en assemblée générale (CA Paris 20-5-1998 : RJDA 11/98 no 1237).

Mais c’est la première fois à notre connaissance que la convention de compte courant est qualifiée de convention réglementée et donc susceptible, en tant qu’opération de gestion, de faire l’objet d’une expertise de gestion.

Avait jusqu’alors reçu une telle qualification la convention par laquelle la société allouait à l’un de ses dirigeants des intérêts en contrepartie des sommes versées en compte courant par celui-ci (CA Paris 6-7-1993 : Dr. sociétés 1993 no 190 ; Rép. Liot : Sén. 20-8-1974 no 14764 ; Rép. Valbrun : AN 17-1-1976 no 24332 ; Rép. Sergheraert : AN 20-10-1980 no 34164 ; Communication Ansa, comité juridique no 20-043 du 4-11-2020).

La généralité de la solution énoncée par la Cour de cassation conduit à soumettre à la procédure des conventions réglementées toute convention de compte courant, assortie ou non d’un intérêt au profit de l’associé. La solution retenue ici à propos d’une SARL est transposable, par identité des textes applicables, aux sociétés par actions, étant précisé que, pour ces dernières, ne sont concernées que les conventions conclues entre la société et les actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote (cf. C. com. art. L 225-38, L 225-86, L 22-10-2 et L 22-10-29 pour les sociétés anonymes ; art. L 226-10 pour les sociétés en commandite par actions ; art. L 227-10 pour les sociétés par actions simplifiées).

Cass. com. 21-4-2022 n° 20-11.850 F-D – L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 14/06/2022

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