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Surveillance illicite du salarié et droit à la preuve de l’employeur : triplé de la Cour de cassation

Dans trois arrêts complémentaires rendus le 8 mars 2023, la Cour de cassation donne des illustrations de procédés de surveillance illicite. Elle complète sa jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles le droit à la preuve peut parfois permettre au juge de tenir compte d’éléments issus d’un mode de contrôle illicite des salariés.

Mode de preuves illicites : illustrations

Pour pouvoir fournir des preuves licites d’éventuels comportements fautifs des salariés, tout dispositif de contrôle et de surveillance mis en place dans l’entreprise doit respecter les conditions suivantes :

– ne pas apporter de restriction aux droits et libertés des salariés qui ne soit pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (C. trav. art. L 1121-1) ;

– être porté à la connaissance des salariés préalablement à sa mise œuvre (C. trav. art. L 1222-4) ;

– être précédé de l’information et la consultation du CSE sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l’activité (C. trav. art. L 2312-38) ;

– si le dispositif comporte un traitement de données personnelles, il doit respecter les prescriptions du RGPD.

La chambre sociale de la Cour de cassation donne à voir 3 cas de figure dans lesquels le contrôle des salariés est illicite, en raison du non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions.

Cass. soc. 8-3-2023 no 21-20.798 FS-D, GIE Klesia ADP c/ Y.

Cass. soc. 8-3-2023 no 21-17.802 FS-B, Sté 3A Grenelle c/ N.

Cass. soc. 8-3-2023 no 20-21.848 FS-B, Sté Compagnie des transports strasbourgeois c/ T.

L’@ctualité en ligne,  www .efl.fr 22/03/2023

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