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Précisions sur l’application de la taxe d’aménagement aux bâtiments équestres

Précisions sur l’application de la taxe d’aménagement aux bâtiments équestres

Selon la Cour administrative d’appel de Douai, la simple prise en pension de chevaux ne constitue pas une activité agricole permettant d'exonérer de taxe d'aménagement les locaux construits à cet effet.

La construction de bâtiments pour les besoins de l’hébergement de chevaux ou d’activités équestres peut bénéficier d’une exonération de taxe d’aménagement (TA) dans les cas fixés par l’article L. 331-7, 3°, du code de l’urbanisme – cas repris au nouvel article 1635 quater D du CGI, créé par l’ordonnance du 14 juin 2022 entrée en vigueur au 1er septembre 2022. En vertu de ces dispositions, l’exonération peut s’appliquer :

– aux surfaces de plancher des locaux destinés à héberger les chevaux dans les exploitations et coopératives agricoles ;

– aux surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres dans les centres équestres de loisirs.

Remarque : l’ordonnance du 14 juin 2022 subordonne désormais le bénéfice de l’exonération de TA pour ces locaux au respect des exigences européennes relatives aux aides de minimis (plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux).

Le juge considère donc qu’il ne suffit pas que l’hébergement de chevaux soit effectué au sein d’exploitations ou de coopératives agricoles. Cet hébergement doit être effectué dans le cadre d’une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui répute agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation », cette présomption étant étendue aux « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ». Concernant la prise en pension de chevaux, la pension, dite « pure » (simple gardiennage), ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, à moins qu’elle ne soit accessoire à une activité agricole par nature, par exemple l’élevage de chevaux.

CAA Douai, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 21DA01696

Site EditionsLégislatives 21/02/2023

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