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PLF 2022 : option pour un régime réel d’imposition et renonciation

PLF 2022 : option pour un régime réel d’imposition et renonciation

Les délais d'option pour un régime réel et de renonciation seraient allongés.

L’article 4 du projet de loi envisage d’allonger les délais d’option pour un régime réel d’imposition de l’ensemble des contribuables relevant du régime micro-BIC et des nouveaux exploitants agricoles soumis au régime micro-BA. Les délais de renonciation à cette option seraient également étendus pour les contribuables relevant des régimes micro-BIC, micro-BA et micro-BNC.

Bénéfices industriels et commerciaux

Les entreprises au micro-BIC bénéficieraient de plus de temps pour opter pour un régime réel…

Actuellement, l’article 50-0, 4 du CGI prévoit que les entre- prises relevant de plein droit du régime micro-BIC qui souhaitent se placer sous un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) doivent exercer leur option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles désirent relever de ce dernier régime.

Conformément à l’article 4 du projet, l’option pour le régime réel simplifié (RSI) ou le régime réel normal pourrait être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 du CGI souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette option s’applique. Autrement dit, l’option pour un régime réel au titre de l’année N pourrait donc être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année N–1 souscrite en N.

Remarque :  dans son plan en faveur des indépendants, le Gouvernement envisageait initialement de fixer le délai d’option pour un régime réel au dernier jour de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent (Dossier de presse, n° 1397,16 sept. 2021). Mais les contribuables relevant du régime micro sont dispensés de produire une déclaration de résultat spécifique et portent le montant du chiffre d’affaires annuel sur la déclaration complémentaire à la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042 C Pro).

 

S’agissant des entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du micro-BIC en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires, la date limite d’option pour le RSI ou le réel normal serait également repoussée.

Actuellement les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N–1 et relevant du micro en N peuvent exercer une option pour être placées sous un régime réel en N avant le 1er février de l’année N+1. Ces entreprises pourraient, en application de l’article 4 du projet, exercer une option pour un régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle l’option s’applique.

Exemple : une entreprise soumise au régime micro-BIC en 2021 mais qui relevait de plein droit du RSI ou du réel normal en 2020 pourrait opter pour l’un de ces deux derniers régimes jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de 2021, soit en mai/juin 2022 (au lieu du 1er février 2022).

L’article 4 du projet prévoit de modifier en outre la rédaction des dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI selon lesquelles, en cas de création d’entreprise, l’option pour un régime réel peut être exercée sur la déclaration d’existence visée à l’article 286, 1° du CGI, qui doit être produite dans les quinze jours du début d’activité.

Cette option pourrait ainsi être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.

Remarque : en pratique, les entreprises nouvelles peuvent cependant déjà opter pour un régime réel au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de début d’activité, en vertu des dispositions de l’article 302 septies A ter du CGI qui les autorisent à exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats afférente à leur première période d’activité.

Le délai actuel dont disposent les entreprises pour renoncer à l’option pour un régime réel d’imposition serait allongé.

Pour rappel, la période de validité de l’option est fixée à un an et tacitement reconduite chaque année pour un an. Les entreprises peuvent actuellement renoncer à cette option avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle a été exercée ou reconduite tacitement.

Conformément au texte du projet, les entreprises devraient pouvoir renoncer à leur option dans le délai de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. Un contribuable souhaitant revenir au régime micro au titre de l’année N pourrait ainsi renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année N–1 souscrite en N.

S’’agissant du délai de renonciation à l’option, le texte du projet fait référence à la déclaration de résultats, qui doit être souscrite par les contribuables relevant d’un régime réel, et non à la déclaration des revenus (voir notre remarque au n° 2 s’agissant du délai d’option).

Remarque : si l’échéance du 1er février ne devrait donc plus concerner les contribuables relevant de plein droit du régime micro-BIC et qui souhaitent opter pour un régime réel (normal ou simplifié) ou renoncer à une telle option, elle reste cependant en vigueur pour les contribuables relevant de plein droit du RSI qui souhaitent opter pour le régime réel normal ou renoncer à cette option. Pour ces contribuables, aucun changement des règles d’option ou de renonciation n’est en effet prévu.

Bénéfices agricoles

La date d’option des exploitations nouvelles pour un régime réel serait modifiée

Les exploitants agricoles soumis de plein droit au régime micro-BA peuvent exercer leur option pour un régime réel d’impo- sition dans le délai de déclaration de résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel elle s’applique. Mais les exploitations nouvelles disposent, pour exercer une telle option, d’un délai de quatre mois à compter de la date du début de l’activité, étant précisé que, lorsque le premier exercice a une durée inférieure à quatre mois, le délai d’option court jusqu’à la date de clôture de cet exercice (CGI, art. 69, IV).

Les exploitations nouvelles pourraient désormais exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de leur première période d’activité.

Le délai pour renoncer au régime simplifié serait prolongé

Actuellement, les exploitants agricoles qui désirent renoncer à l’option pour le RSI doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI art. 64 bis, V).

L’article 4 du projet leur permettrait de renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Remarque :  conformément aux dispositions de l’article 38 sexdecies JE de l’annexe III au CGI, les exploitants qui ont opté pour le réel normal peuvent renoncer à leur option dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période d’application de l’option.

Bénéfices non commerciaux

Les dispositions de l’article 102 ter, 5 du CGI font coïncider le délai d’option pour le régime de la déclaration contrôlée au titre d’une année avec le délai de dépôt de la déclaration de résultats correspondante. L’option pour la déclaration contrôlée résulte ainsi de la souscription de la déclaration n° 2035-SD (BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 130). Les contribuables qui entendent renoncer à l’option doivent formuler une renonciation expresse avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

La date limite pour renoncer à l’option serait repoussée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au cours de laquelle la renonciation s’applique.

Remarque : un contribuable qui entendrait renoncer à son option au titre de 2022 pourrait donc notifier sa renonciation au plus tard le 18 mai 2022 (date correspondant à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats de 2021). Mais il devrait pouvoir, selon nous, revenir sur cette renonciation dès lors qu’il peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de 2022 jusqu’au 18 mai 2023 (date correspondant à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats de 2022).

Entrée en vigueur

La présente mesure s’appliquerait aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Compte tenu de son entrée en vigueur, cette mesure serait susceptible d’avoir une incidence sur les régimes d’imposition applicables au titre de 2021.

PLF 2022, art. 4 : doc AN n° 4482, 22 sept. 2021 – Site EditionsLégislatives 12/10//2020

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