La mention à utiliser par les professionnels est précisée.
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit, lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, que celle-ci puisse être accompagnée d’une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date (C. consom., art. L. 412-7 créé par L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, art. 35). Un Décret du 17 novembre 2022, paru au Journal officiel du 18 novembre 2022, précise la mention devant être utilisée par les professionnels lorsqu’ils choisissent, en vertu de ces dispositions, d’informer les consommateurs qu’un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale. Ainsi, la mention peut être :
– « Pour une dégustation optimale » figurant avant l’indication de la date de durabilité minimale telle que prévue par la règlementation européenne (Règl. (UE) n° 1169/2011, 25 oct. 2011, ann. X, 1). Cette date de durabilité prend la forme soit de la mention : « à consommer de préférence avant le… », lorsque la date comporte l’indication du jour, soit de la mention « à consommer de préférence avant fin… », dans les autres cas ;
– ou « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ;
– ou la combinaison de ces deux mentions (C. consom., art. D. 412-7-1, I, nouv.).
La mention doit en outre être inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile (Règl. (UE) n° 1169/2011, préc., art. 13) (C. consom., art. D. 412-7-1, II, nouv.).
Ces dispositions s’appliquent aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France (C. consom., art. D. 412-7-1, III, nouv.) et entrent en vigueur le 19 novembre 2022.