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Ordre des experts comptables

Les modalités d’évaluation de la mise à disposition d’un véhicule électrique sont fixées

A compter du 1er janvier 2020, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature résultant de l’usage privé par un salarié d’un véhicule électrique mis à disposition par l’employeur ne tiendront pas compte des frais d’électricité et seront évaluées après application d’un abattement de 50 % limité à 1 800 € par an.

Un Arrêté du 21 mai 2019, paru au Journal Officiel du 12 juin 2019, modifie l’Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales afin de prendre en compte la mise à disposition de véhicules électriques par l’employeur.

Lorsque l’employeur met un véhicule à disposition permanente d’un salarié, l’utilisation privée que ce dernier en fait constitue un avantage à nature soumis à cotisations. Cet avantage est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel.

L’évaluation des véhicules électriques ne tient pas compte des frais d’électricité.

Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique (ce qui semble exclure les véhicules hybrides), les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an (Arrêté du 21-5-2019 art. 1 complétant l’article 3 de l’arrêté du 10-12-2002).

Le cas échéant, un nouvel arrêté fixera à partir de 2023 la valeur de cet abattement en prenant en compte la différence de coût entre un véhicule électrique et un véhicule thermique équivalent à cette date (Arrêté du 21-5-2019 art. 3).

A noter : les dépenses réellement engagées comprennent l’assurance, les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant pour l’usage privé, ainsi que, pour un véhicule acheté, l’amortissement de l’achat sur 5 ans, soit 20 % par an (10 % pour les véhicules de plus de 5 ans) ou, pour un véhicule loué (avec ou sans option d’achat), le coût global annuel de la location.

Lorsque l’employeur ne prend pas en charge le carburant, le forfait annuel est égal :

  • pour un véhicule acheté, à 9 % du coût d’achat (6 % si le véhicule a plus de 5 ans)  ;
  • pour un véhicule loué (avec ou sans option d’achat), à 30 % du coût global annuel, incluant la location, l’entretien et l’assurance.

Si l’employeur prend en charge le carburant, le forfait est égal :

  • pour un véhicule acheté, aux montants ci-dessus prévus pour les véhicules achetés, majorés des frais de carburant ou à 12 % du coût d’achat (9 % si le véhicule a plus de 5 ans)  ;
  • pour un véhicule loué (avec ou sans option d’achat), aux montants ci-dessus prévus pour les véhicules loués, majorés des frais de carburant ou à 40 % du coût global annuel pour la location.

L’utilisation privée des bornes de recharge échappe aux cotisations.

Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge pour les véhicules électriques, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le salarié à titre non professionnel est évalué à hauteur d’un montant nul (Arrêté du 21-5-2019 art. 2 insérant un article 3 bis à l’arrêté du 10-12-2002).

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