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Les apports avec soulte à l’ordre du jour des séances du comité de l’abus de droit en 2020

Les apports avec soulte à l’ordre du jour des séances du comité de l’abus de droit en 2020

Sur les 36 dossiers examinés par le comité de l’abus de droit fiscal en 2020, 32 d’entre eux concernaient des opérations d’apport avec soulte dans le cadre du sursis ou du report d’imposition.

Dans son rapport annuel 2020 publié sur le site impots.gouv.fr, le comité de l’abus de droit fiscal met l’accent sur la très grande proportion (89 %) au sein des affaires examinées en 2020 de dossiers concernant des opérations d’apport avec soulte dans le cadre tant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI que du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter.

Il rappelle que si, avant la modification législative résultant de la loi 2016-1918 du 28 décembre 2016, l’intégralité de la plus-value, y compris la soulte qui n’excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres, pouvait bénéficier du différé d’imposition, c’est à condition que l’octroi de la soulte respecte la finalité du législateur de faciliter les restructurations d’entreprises. Tel n’est pas le cas si la stipulation de la soulte est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés. Il a ainsi rendu un avis favorable à l’administration dans les affaires où il a estimé que n’était pas apportée la démonstration que la société bénéficiaire de l’apport avait, afin de permettre le dénouement de l’opération, un intérêt économique au versement de la soulte ou que cette soulte avait permis la réalisation de l’opération de restructuration.

En revanche, il a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit dans l’hypothèse où l’opération d’apport s’inscrivait dans le cadre de la réorganisation du groupe rendue nécessaire préalablement à l’entrée à son capital d’un fonds d’investissement ayant manifesté son intérêt pour participer à son développement.

Signalons également l’examen par le comité d’un dossier concernant l’interposition d’une société française filiale d’une société étrangère dans le but exclusif, selon l’administration, de bénéficier du crédit d’impôt recherche.

Rapport annuel 2020 du CADF – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 17/02/2021

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