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L’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial se prescrit par deux ans

L’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial se prescrit par deux ans

Selon la Cour de cassation, une cour d’appel ne peut pas déclarer recevable une action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial engagée plus de deux ans après l’entrée dans les lieux du locataire au seul motif que le bail saisonnier est en réalité un bail dérogatoire.

Toutes les actions exercées en application du statut se prescrivent par deux ans (C. com. art. L 145-60). L’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial est donc soumise à la prescription biennale.

A noter : La demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à cette prescription biennale. Ne l’est pas, en revanche, la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial, en vertu de l’article L 145-5 du Code de commerce qui prévoit que, si, à l’expiration de la durée du bail dérogatoire, le locataire reste dans les locaux sans opposition du bailleur, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Mais la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial à l’issue du bail dérogatoire ne tend pas aux mêmes fins que celle en requalification d’une convention. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait dû procéder à une véritable requalification pour décider qu’il s’agissait non pas de baux saisonniers, mais de baux dérogatoires permettant l’application de l’article L 145-5 précité.

Cass. 3e civ. 17-9-2020 n° 19-18.435 F-PBI – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 19/10/2020

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