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La production d’énergie photovoltaïque exercée depuis moins de 5 ans sur l’exploitation agricole ne bénéficie pas de l’exonération de plus-value professionnelle

La production d’énergie photovoltaïque exercée depuis moins de 5 ans sur l’exploitation agricole ne bénéficie pas de l’exonération de plus-value professionnelle

Selon le Conseil d’Etat, le délai s'apprécie activité par activité et ne peut être computé au regard de l'activité agricole principale du contribuable.

Le Conseil d’État vient de confirmer l’interprétation de l’article 151 septies du CGI adoptée depuis 2022 par les juridictions d’appel.

Ce dispositif fiscal permet d’exonérer des plus-values professionnelles certaines activités professionnelles à l’occasion de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il faut toutefois, et sans que cette condition soit exhaustive, que l’activité ait été exercée depuis plus de 5 ans (CGI, art. 151 septies).

Concernant un exploitant agricole qui tirait des revenus de l’installation de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments, les cours administratives d’appel de Nantes et de Lyon ont rappelé que le délai de 5 ans doit être apprécié activité par activité. Ainsi, l’activité de production énergétique photovoltaïque ne peut être exonérée si elle a été lancée depuis moins de 5 ans, alors même que l’activité agricole perdure depuis de très nombreuses années sur les mêmes terres.

Cette interprétation est validée par le Conseil d’État. Il estime en effet que la production et la vente d’électricité doivent être regardées, en principe, comme constituant une activité distincte de l’activité agricole exercée par le contribuable.

Les conditions d’exercice de ces deux activités, notamment le fait qu’un bilan unique est établi par l’exploitant ou que les produits tirés de la vente d’électricité aient un caractère résiduel, ne permettent pas d’assimiler activité énergétique et activité agricole pour l’appréciation du délai de 5 ans.

En outre, l’article L. 311-1 du code rural, qui qualifie d’activité agricole les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce et ce, même si les panneaux solaires sont installés en toiture de hangars agricoles.

Le Conseil d’État confirme enfin, à la suite des juges d’appel, que l’article 75 A du GCI (désormais art. 75 du CGI), qui permet de faire entrer les revenus tirés de la production énergétique dans le régime des bénéfices agricoles sous certaines conditions, ne peut en aucun cas être mis en lien avec l’article 151 septies du même code pour assimiler activité de production énergétique et activité agricole. Il ne fait, au contraire, que souligner le fait que ces deux activités sont bien distinctes en mettant en place un régime exceptionnel de cumul au sein des bénéfices agricoles.

Les Hauts magistrats valident donc les décisions d’appel qui avaient exclu du régime d’exonération des plus-values les produits de la production et de la vente d’électricité qui, bien qu’adossés à ceux provenant de l’activité agricole proprement dite, provenaient d’une activité exercée depuis moins de 5 années.

CE, 4 oct. 2023, n° 462030 CE, 4 oct. 2023, n° 464969

Site EditionsLégislatives – Actualités 05/10/2023

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