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La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a été publiée

La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a été publiée

La loi met en place une expérimentation de tribunaux de commerce à compétence élargie, réinstaure la procédure collective de traitement de sortie de crise et habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit de la publicité foncière. Le Conseil constitutionnel a annulé l’article conférant le « legal privilege » aux juristes d’entreprise.

La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, visant à rendre la justice plus rapide, plus simple et plus moderne, vient d’être publiée (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 : JO 21 texte no 2). Elle fait suite aux Etats généraux de la justice lancés en octobre 2021 et au rapport remis, à l’issue de ceux-ci, au Président de la République le 8 juillet 2022. 
Cette loi, qui entend réformer la justice pénale, économique, sociale et civile (Projet de loi Sén. no 569, exposé des motifs), a un contenu très varié ; notamment, elle :
– autorise le Gouvernement à réécrire par voie d’ordonnance d’ici à deux ans la partie législative du Code de procédure pénale afin d’en clarifier la réaction (art. 2) et modifie d’ores et déjà certaines dispositions de ce Code (art. 6, 10, 11 à 25) ;
– prévoit d’expérimenter des tribunaux des affaires économiques, c’est-à-dire des tribunaux de commerce aux compétences élargies en matière de difficulté des entreprises (nos 5 s.) et réouvre la possibilité pour les petites entreprises de bénéficier de la procédure de « traitement de sortie de crise » (nos 19 s.) ;
– modifie le statut des conseillers prud’hommes (art. 28 s.), leur imposant notamment une déclaration d’intérêt (art. 30 ; C. trav. art. L 1421-3 nouveau) ;
– confère un statut aux attachés de justice et aux assistants spécialisés auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires (art. 37 ; C. org. jud. art. L 123-4 s. nouveaux) ;
– institue, auprès des tribunaux judiciaires, des cours d’appel, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, un conseil de juridiction qui doit servir de lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité et auquel participeront des députés et sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction (art. 38 ; C. org. jud. art. L 212-9, L 312-9 et L 221-3-1 nouveaux) ;
– aménage l’administration pénitentiaire (art. 43) ;
– transfère certaines compétentes civiles du juge des libertés et de la détention vers le tribunal judiciaire ou un des magistrats de celui-ci (art. 44) ;
– remanie le régime de la saisie des rémunérations (art. 47 ; C. trav. art. L 212-1 s. nouveaux) ;
– prévoit une réforme de la publicité foncière par voie d’ordonnance (nos 21 s.).
Saisi d’un recours sur cette loi, le Conseil constitutionnel en a censuré plusieurs dispositions, relatives notamment à la procédure pénale (activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images dans le cadre d’une instruction ou d’une enquête ; recours à la visioconférence dans certaines procédures) et à la confidentialité des consultations juridiques émises par des juristes d’entreprise.
Dans la quasi-totalité des cas est prévue une entrée en vigueur différée sur 2024 ou 2025.
Cons. const. 16-11-2023 n 2023-855 DC : JO 21 texte n° 4 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 23/11/2023

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