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Extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses : le décret est publié

Extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses : le décret est publié

L’extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses s’impose sur tout le territoire, sous peine d’amendes dont le montant est doublé.

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le Gouvernement a annoncé en juillet dernier une modification des règles introduites en 2012 relatives à l’extinction nocturne des publicités et des enseignes lumineuses. Le décret vient d’être publié. L’obligation d’extinction est plus largement imposée et les sanctions sont renforcées. Les enseignes sont moins affectées que la publicité.

Sauf exception précisée ci-dessous, le nouveau dispositif s’applique depuis le 7 octobre 2022.

Comme auparavant, un arrêté municipal ou préfectoral peut déroger à l’obligation d’extinction à l’occasion d’événements exceptionnels (C. envir. art. R 581-35, al. 2 et  R 581-59).

Extinction des publicités lumineuses

Jusqu’à présent, le Code de l’environnement imposait l’extinction de la publicité lumineuse de 1 heure à 6 heures du matin dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants. Pour les communes dépassant ce seuil (c’est-à-dire pour Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Lille, Toulouse, Nice et Bordeaux), les obligations et modalités d’extinction étaient fixées par le règlement local de publicité (RLP), dans les zones qu’il définissait.

Désormais, quelle que soit la taille des unités urbaines et sur tout leur territoire, les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services, à condition, pour les publicités numériques, qu’elles soient à image fixe (C. envir. art. R 581-35 modifié).

La publicité lumineuse à l’intérieur des lieux clos (gares, stades, magasins, centres commerciaux, couloirs du métro ou du RER, parkings souterrains…) ne serait pas concernée, la réglementation ne visant que la publicité extérieure visible des voies ouvertes à la circulation (C. envir. art. L 581-2).

Si l’exception introduite en 2012 au profit des aéroports est maintenue, celle dont bénéficiait la publicité lumineuse apposée sur le mobilier urbain (y compris la publicité numérique à image fixe) a désormais un champ d’application plus restreint : elle est limitée à celle supportée par le mobilier urbain installé dans les gares routières extérieures, sur les quais extérieurs des gares ferroviaires, aux arrêts de bus ou de tramway et elle prend fin avec le dernier transport. Par exemple, la publicité lumineuse intégrée dans un abribus pourra être ainsi maintenue une partie de la nuit mais pas celle supportée par un kiosque à journaux.

L’obligation d’éteindre les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain n’entrera en vigueur que le 1er juin 2023, ce qui laisse un délai aux professionnels du secteur pour adapter les dispositifs lumineux (par exemple, par l’installation d’interrupteurs actionnables à distance).

Si le nouveau décret supprime l’article R 581-75 du Code de l’environnement, aux termes duquel le RLP définissait les obligations et modalités d’extinction de la publicité lumineuse dans certaines unités urbaines, il ne faut pas pour autant en déduire que le RLP n’a plus aucun rôle à jouer en ce domaine. La personne publique habilitée à élaborer ce RLP (selon le cas, l’établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou d’Aix-Marseille-Provence ou la commune) peut prévoir des règles locales plus strictes que la réglementation nationale (C. envir. art. L 581-14), telle une plage horaire d’extinction plus large que celle précitée, y compris pour les publicités ou enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial et visibles d’une voie ouverte à la circulation (art. L 581-14-4).

Le préfet ou le maire s’il existe un RLP peut mettre en demeure un contrevenant de se conformer à la réglementation de la publicité extérieure dans un délai de 5 jours (art. L 581-27) sous peine d’une astreinte de 200 € par jour et par publicité (art. L 581-30). Le contrevenant qui ne s’exécute pas après mise en demeure encourt une amende pénale dont le montant passe de 750 € à 1 500 € pour une personne physique (art. R 581-87-1 nouveau et R 581-87, 1o modifié) et de 3 750 € à 7 500 € pour une personne morale (C. pén. art. 131-41).

La faculté ouverte, par la loi du 16 août 2022 sur la protection du pouvoir d’achat, au ministre de l’énergie d’interdire toutes les publicités lumineuses en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité (C. énergie art. L 143-6-2 nouveau) est entrée en vigueur le 19 octobre 2022 pour les seuls dispositifs dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance. Pour les autres, elle ne s’appliquera qu’à partir du 1er juin 2023 (Décret 2022-1331 du 17-10-2022 : JO 18 texte no 31).

La menace doit être grave et imminente (Décret 2022-1331 art. 1 et, sur renvoi, C. énergie art. L 321-27-1, al. 1). L’extinction ou la mise en veille peut concerner toute publicité lumineuse (y compris les affiches éclairées par projection ou transparence et la publicité numérique), dans et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transport en commun de personnes. Elle s’applique aussi aux publicités situées à l’intérieur d’un local et visibles depuis la voie publique. En l’absence de précision sur ce point, l’extinction peut être imposée de jour comme de nuit.

A la lettre des textes, les enseignes lumineuses ne sont pas concernées.

Extinction des enseignes lumineuses

Les règles relatives aux enseignes lumineuses ne changent pas : sauf dérogations accordées lors d’événements exceptionnels, extinction entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l’activité signalée a cessé ou, pour les activités cessant ou commençant entre minuit et 7 heures du matin, extinction au plus tard une heure après la cessation d’activité et allumage une heure avant la reprise d’activité (C. envir. art. R 581-59). Le RLP peut prévoir des règles plus restrictives (art. R 581-76).

Mais, alors que les textes antérieurs ne prévoyaient pas de sanctions, le contrevenant s’expose désormais à la même amende pénale que celle prévue en cas de non-extinction de la publicité lumineuse (art. R 581-87-1 nouveau).

Décret 2022-1294 du 5-10-2022 : JO 6 texte n° 22 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 24/10/2022

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