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Eco-régimes : un Arrêté précise les voies d’accès “gestion agro-écologique” et “éléments favorables de la biodiversité”

Eco-régimes : un Arrêté précise les voies d’accès “gestion agro-écologique” et “éléments favorables de la biodiversité”

Il complète le cadre général fixé par le décret du 8 mars 2023

En application du Décret mettant en place en France les éco-régimes dans le cadre de la PAC, un arrêté apporte des précisions sur les conditions d’accès à ce régime d’aides s’agissant, d’une part, des « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles »  et d’autre part, des « éléments favorables à la biodiversité » (C. rur., art. D. 614-111, I et III).

S’agissant de la voie d’accès relative aux « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » (C. rur., art. D. 614-111, I), l’arrêté précise, d’une part, la liste des catégories de culture et le barème de points associé (ann. I), d’autre part, la liste des cultures pérennes incluses dans la catégorie « autres cultures » du barème susmentionné (ann. II). Le niveau de base est atteint à compter de quatre points, le niveau supérieur à 5 points (Arr., art. 1er, I).

L’arrêté apporte en outre des précisions :

– sur le maintien des prairies permanentes :  la période de vérification du maintien des prairies permanentes non labourées est vérifiée du 1er septembre précédant la demande d’aide au 31 août de l’année de dépôt de celle-ci (Arr., art. 1er, II) ;

– sur le maintien d’une couverture végétale minimale : celle-ci doit être mise en place sur les inter-rangs, c’est-à-dire entre les arbres, entre les arbustes ou entre les rangs pour les cultures pérennes conduites en rangs. La couverture du rang, ou pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, du pied de l’arbre ou des arbustes n’est pas requise. L’arrêté définit les couverts autorisés – couverts semés, repousses et mulchs, lesquels doivent être présents toute l’année ainsi que les cultures pérennes – toutes cultures pérennes hors celles visées à l’annexe II. Enfin, il définit les modalités de calcul des taux de couverture de l’inter-rang (Arr., art. 1er, III).

S’agissant de la voie d’accès relative aux « éléments favorables à la biodiversité » (C. rur., art. D. 614-111, III), sont considérés comme tels les haies, les alignements d’arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères (cf. Arr. 14 mars 2023 relatif aux règles de BCAE), situés sur les surfaces déclarées de l’exploitation (C. rur., art. D. 614-36). Leurs caractéristiques et les coefficients de pondération et de conversion à retenir pour le calcul du taux d’éléments favorable à la biodiversité sont ceux définis à l’annexe VII de l’arrêté du 14 mars 2023 précité (Arr., art. 2).

Remarque : une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l’exploitant (C. rur., art. D. 614-36) ne peut être comptabilisée qu’une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal d’éléments favorables à la biodiversité.

Arr. 17 mars 2023, NOR : AGRT2306399A : JO, 22 mars –Site EditionsLégislatives 22/03/2023

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